| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65400 | Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 65177 | Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70631 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par l’acheteur, constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné par l'acheteur, portait sur les mêmes marchandises que celles détaillées dans la facture litigieuse. Elle retient que cette concordance établit l'acceptation de la facture par le débiteur, lui conférant ainsi une pleine force probante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un mode de preuve admis en la matière, conformément au principe de la liberté de la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69875 | L’autorité de la chose jugée d’une décision établissant la copropriété d’un logiciel fait obstacle à une demande d’indemnisation pour son exploitation par l’un des coauteurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 23/01/2020 | Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur. En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la so... Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur. En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la société intimée et pour privation de jouissance. La cour relève cependant que cette même décision, devenue définitive, avait consacré un droit d'exploitation conjoint du programme au profit des deux parties. Elle en déduit que cette reconnaissance d'une titularité partagée des droits exclut par nature toute demande indemnitaire pour contrefaçon ou pour privation d'usage entre les co-titulaires. La cour ajoute que l'appelant exploitait lui-même le logiciel, ce qui rendait sa demande d'autant plus infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70948 | Autorité de la chose jugée : Le jugement reconnaissant un droit d’usage mutuel sur un logiciel fait obstacle à une action ultérieure en indemnisation pour son exploitation par un coauteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire. L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose ju... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire. L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose jugée, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du programme par l'intimée et pour le préjudice né de son éviction. La cour retient que le jugement antérieur, en établissant que le logiciel était le fruit d'un effort collectif, a consacré une copropriété impliquant un droit d'exploitation non exclusif pour chacune des parties. Dès lors, aucune ne peut prétendre à l'usage exclusif du programme ni réclamer une indemnisation à l'autre pour son exploitation. La demande en réparation pour trouble de jouissance est donc privée de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74404 | Contrat de vente : La garantie des vices doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre part, que le logiciel livré était défectueux, justifiant le non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges invoqué, n'étant pas signé par le fournisseur, ne lui est pas opposable. La cour rejette également le second moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale intentée par l'acheteur selon les formes légales, et ne peut être valablement soulevée par voie de simple exception pour s'opposer à une demande en paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71744 | La facture signée et acceptée par le débiteur vaut preuve de l’exécution de la prestation et fonde l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que cette décision avait établi la réalité des prestations de maintenance, la contestation de l'appelant est jugée non fondée. S'agissant de la seconde facture, la cour relève que son acceptation par signature vaut reconnaissance de la prestation et de la dette en vertu de l'article 417 du même code, et qu'il incombait dès lors au client de rapporter la preuve de son paiement, laquelle faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82046 | La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31047 | Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tr... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat. De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus. Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale. La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète. |