| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82242 | La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 74336 | La liquidation administrative d’une société, produisant les mêmes effets que la liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux p... La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée. |
| 53033 | Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/02/2015 | Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrat... Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager. |
| 52794 | Prescription commerciale : le point de départ du délai pour une compagnie d’assurance est sa mise en liquidation administrative et non la clôture du compte avec son courtier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 30/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit exactement que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce. |
| 52793 | Prescription commerciale – Le compte entre une compagnie d’assurance et son courtier n’est pas un compte courant, le délai de l’action en recouvrement court à compter de la mise en liquidation de la compagnie (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 30/10/2014 | Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce... Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce, à la date de la mise en liquidation administrative de la compagnie, elle a légalement justifié sa décision de déclarer l'action prescrite. |
| 52616 | Prescription quinquennale : la clôture d’un compte-courant, plusieurs années après la mise en liquidation du créancier, ne constitue pas le point de départ du délai (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/05/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de dé... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, un créancier ne peut se prévaloir d'une telle clôture tardive pour maîtriser le cours de la prescription, et sa mise en liquidation ne le place pas dans l'impossibilité d'agir en justice par l'intermédiaire de son liquidateur. |
| 52548 | Prescription quinquennale : application à la créance d’une compagnie d’assurance sur son intermédiaire, nonobstant la tenue d’un compte entre les parties (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 11/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir le délai de prescription, en l'absence de preuve de la continuation des opérations entre les parties jusqu'à ladite date. |
| 52442 | Prescription quinquennale – Compte entre commerçants – Le point de départ du délai court dès la cessation d’activité, nonobstant la date de clôture unilatérale et tardive du compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 11/04/2013 | En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que ... En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que la créance était née de transactions antérieures à cette cessation, la cour d'appel en déduit exactement que le délai de prescription a couru bien avant la date de clôture invoquée et que l'action est éteinte. |
| 52237 | Prescription commerciale : le délai abrégé par la loi nouvelle court à compter de son entrée en vigueur pour les créances nées sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas celle prévue par la loi antérieure. |
| 51999 | La prescription de l’action en paiement du solde d’un compte courant ne court qu’à compter de sa clôture, laquelle ne peut être déduite de la seule mise en liquidation administrative de l’une des parties (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 17/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant, déduit la clôture de ce dernier et le point de départ du délai de prescription de la seule mise en liquidation administrative de la société créancière. En effet, un tel événement ne suffit pas à établir la clôture du compte, laquelle nécessite la preuve de la cessation effective des transactions entre les parties et du règlement du solde dudit compte. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant, déduit la clôture de ce dernier et le point de départ du délai de prescription de la seule mise en liquidation administrative de la société créancière. En effet, un tel événement ne suffit pas à établir la clôture du compte, laquelle nécessite la preuve de la cessation effective des transactions entre les parties et du règlement du solde dudit compte. |
| 18304 | Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/09/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi... Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif. La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements. Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.
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