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Lien de dépendance

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69193 Notification du congé : la signification faite au gérant libre du fonds de commerce est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 29/07/2020 Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour...

Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour retient que la validité de la notification constitue une question d'ordre public qu'elle peut soulever d'office.

Elle juge, au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, que la remise du congé au gérant-mandataire est irrégulière, faute de lien de dépendance ou de subordination entre ce dernier et le preneur. Dès lors, le congé est déclaré nul et ne peut fonder ni la résiliation du bail ni l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement sur les chefs de l'expulsion et des dommages-intérêts, statuant à nouveau par une irrecevabilité de la demande, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

70459 Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/02/2020 Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà...

Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée.

En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé.

72232 La compétence du tribunal de commerce est reconnue pour les litiges relatifs aux prêts, y compris à la consommation, lorsqu’ils sont liés à un compte bancaire commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommatio...

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommation, loi spéciale dérogeant à la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt. Elle relève que lesdits prêts, bien que consentis à un consommateur, sont accessoires à un contrat de compte courant, lequel constitue un contrat bancaire de nature commerciale au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le lien de dépendance entre les prêts et le compte bancaire commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour l'ensemble du litige, sans égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44166 Notification à personne : la remise de l’acte à un tiers se déclarant employé du destinataire est sans effet en l’absence de lien de dépendance avéré (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère li...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir une notification.

51986 Bail commercial – Contestation du congé – L’action en expulsion doit être suspendue en l’absence de décision définitive sur la validité du congé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/03/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la...

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la demande d'expulsion.

29138 Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/05/2022 L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci...

L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445).

Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord.

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