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Lettre de congé

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61239 Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/05/2023 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif.

L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement.

Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur.

Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

32876 Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/01/2025 Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi...

Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020.

Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité.

La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient.

15868 CCass,17/11/1999,1650 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/11/1999 La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers. La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
19548 CCass,20/05/2009,824 Cour de cassation, Rabat Commercial 20/05/2009 Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion …… Sur les ...
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh
Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion ……
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 345 et 335 du CPC qui fixe une procédure particulière l’article 335 précise « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39.
Après l’ordonnance de dessaisissement il n’est fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune pièce produits par les parties à l’exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs.
Toutefois la cour peut, par décision motivée, renvoyer l’affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision est survenu depuis l’ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables »
Et que cette violation aurait porté préjudice à la demanderesse au pourvoi
Mais attendu que l’article 335 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. » cet article ne pouvant trouver application que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée
Qu’en l’espèce aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée l’affaire ayant été mise en délibéré après échange de répliques de sorte que le conseiller n’était nullement tenu de rendre une ordonnance de dessaisissement
Que par ailleurs si l’article 345 du code de procédure civile énonce que « l’arrêt doit mentionner la lecture du rapport du conseiller s’il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l’absence d’opposition des parties »
S’agissant du troisième moyen tiré du défaut de motif en ce que la cour d’appel  a confirmé le jugement de première instance alors qu’il est commerçant et que le tribunal devait dès lors ordonner la nullité du congé et l’irrecevabilité de toutes les demandes puisque le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non dans le cadre du dahir de Mai 1955 qui devait trouver application
Que le tribunal a néanmoins considéré que la lettre de congé remplissait l’ensemble des conditions légales et a été régulièrement notifiée …..
Mais attendu que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée a adopté les motifs suivants : « attendu que l’appel a invoqué sa qualité de commerçant qu’il appartenait au tribunal d’ordonner la nullité du congé et de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dès lors que le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non de 1955 qui devait trouver application »
Que cependant la lettre de congé a été adressée en vue de l’expulsion pour défaut de paiement des loyers dans le cadre du dahir de 1980 de sorte que le jugement entrepris a bien fondé sa décision de rejet de la validation du congé mais l’a considéré comme une mise en demeure de payer les loyers …
En adoptant ces motifs la cour a bien fondé sa décision et le moyen invoqué tiré du défaut d’application du 24/5/1955 ne repose sur aucun fondement puisque l’absence de validité de congé n’exonère pas le locataire de l’obligation de payer les loyers.
19607 CCass,10/06/2009,965 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/06/2009 Le congé peut comporter plusieurs motifs d’expulsion. Doit être cassé la décision qui se contente d’examiner  un seul motif de congé, le tribunal étant tenu de répondre à tous les motifs invoqués dans la lettre de congé.
Le congé peut comporter plusieurs motifs d’expulsion. Doit être cassé la décision qui se contente d’examiner  un seul motif de congé, le tribunal étant tenu de répondre à tous les motifs invoqués dans la lettre de congé.
19702 CCass,12/04/2000,600 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/04/2000 Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
19712 CCass,21/11/1988,3132 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/11/1988 La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
19727 CCass,25/2/2004,249 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 25/02/2004 Lorsqu'un locataire reçoit une lettre de congé le sommant d'avoir à procéder au règlement des loyers échus, et qu'il procède dans les 15 jours de la notification au versement des sommes dues à la caisse du tribunal, il ne peut être considéré comme occupant abusivement le local, puisque le congé avait pour objet le paiement et non l'ouverture d'une action en conciliation.
Lorsqu'un locataire reçoit une lettre de congé le sommant d'avoir à procéder au règlement des loyers échus, et qu'il procède dans les 15 jours de la notification au versement des sommes dues à la caisse du tribunal, il ne peut être considéré comme occupant abusivement le local, puisque le congé avait pour objet le paiement et non l'ouverture d'une action en conciliation.
20415 CA,Casablanca,2/01/1985,2 Cour d'appel, Casablanca Baux, Loyers 02/01/1985 Le moyen portant tiré du défaut de qualité pour agir est un moyen qui préjudicie au fond et échappe à la compétence du juge des référés. L'intention du locataire d'accepter la nouvelle valeur locative loyer figurant dans la lettre de congé conduisant au renouvellemnt du bail ou son intention de la refuser et se désister ainsi de son droit au renouvellement  sont des moyens qui relèvent de la compétence du juge du fond.    
Le moyen portant tiré du défaut de qualité pour agir est un moyen qui préjudicie au fond et échappe à la compétence du juge des référés. L'intention du locataire d'accepter la nouvelle valeur locative loyer figurant dans la lettre de congé conduisant au renouvellemnt du bail ou son intention de la refuser et se désister ainsi de son droit au renouvellement  sont des moyens qui relèvent de la compétence du juge du fond.    
20590 CA, 15/11/1983,1004 Cour d'appel, Settat Baux, Congé 15/11/1983 Le motif invoqué dans la lettre de congé notifée dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n'est pas fondé dés lors que bailleur a donné à bail son local pour une activité de ferronnerie qui est une activité bruyante et ne peut ivoquer les bruits occasionnés et un trouble de jouissance.
Le motif invoqué dans la lettre de congé notifée dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n'est pas fondé dés lors que bailleur a donné à bail son local pour une activité de ferronnerie qui est une activité bruyante et ne peut ivoquer les bruits occasionnés et un trouble de jouissance.
20786 CCass,Rabat,13/11/2001,2218/1/3/01 Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 13/11/2001 La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance. Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.    
La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance. Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.    
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