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Jugement déclaratif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69030 Garantie bancaire : Le silence du banquier face à une demande de prorogation justifie une condamnation à exécuter son obligation sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de prorogation automatique d'une garantie bancaire et sur le bien-fondé d'une condamnation sous astreinte en l'absence de refus formel du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de proroger les garanties, assortissant sa décision d'une astreinte. L'appelant soutenait que la prorogation était acquise de plein droit par la seule notification du bénéficiaire, ce qui rendait sans ob...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de prorogation automatique d'une garantie bancaire et sur le bien-fondé d'une condamnation sous astreinte en l'absence de refus formel du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de proroger les garanties, assortissant sa décision d'une astreinte.

L'appelant soutenait que la prorogation était acquise de plein droit par la seule notification du bénéficiaire, ce qui rendait sans objet toute condamnation à exécuter et privait de fondement l'astreinte. La cour d'appel de commerce retient cependant que le jugement n'a fait que donner force exécutoire à une obligation contractuelle déjà acquise, le rendant ainsi déclaratif.

Elle juge que l'astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet de sanctionner un éventuel refus d'exécuter la décision de justice elle-même, et non un refus antérieur. Le point de départ de l'inexécution ne peut donc être constaté qu'après le prononcé du jugement.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45927 Le caractère déclaratif du jugement reconnaissant l’existence d’un bail ne reporte pas le point de départ de la prescription de l’action en paiement des loyers (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 17/04/2019 Le jugement qui reconnaît l'existence d'une relation locative a un caractère déclaratif et non constitutif, de sorte que ses effets rétroagissent à la date de formation du bail. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement des loyers, prévue par l'article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, court à compter de la date d'échéance de chaque terme, et non à compter de la date de la dé...

Le jugement qui reconnaît l'existence d'une relation locative a un caractère déclaratif et non constitutif, de sorte que ses effets rétroagissent à la date de formation du bail. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement des loyers, prévue par l'article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, court à compter de la date d'échéance de chaque terme, et non à compter de la date de la décision judiciaire ayant consacré l'existence du bail.

43347 Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi.

19576 Recours en rétractation : Rappel des conditions strictes de preuve de la falsification d’un acte (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2010 La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la p...

La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable.

En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la partie adverse, soit par un jugement déclaratif de faux. Les demandeurs ne pouvant satisfaire à cette exigence, leur pourvoi est logiquement rejeté.

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