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Juge des référés (Oui)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18985 CAC,Casablanca,10/10/2012,3136 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/10/2012
19816 TPI,Casablanca,21/07/1988,4051/288 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/07/1988 Le juge des référés est compétent en raison de l'urgence pour ordonner la cessation des travaux et l'expulsion de l'entreprise chargée de la rénovation d'un hôtel, ainsi que pour autoriser l'exploitant à les achever, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle ces travaux auraient dû être achevés, et qu'il est établi que ce retard cause un grave préjudice à l'exploitant.
Le juge des référés est compétent en raison de l'urgence pour ordonner la cessation des travaux et l'expulsion de l'entreprise chargée de la rénovation d'un hôtel, ainsi que pour autoriser l'exploitant à les achever, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle ces travaux auraient dû être achevés, et qu'il est établi que ce retard cause un grave préjudice à l'exploitant.
19855 CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 08/07/2005 Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
20092 TPI,Casablanca,24/6/1998,24/06/98 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Compétence 24/06/1998 Le législateur attribue la compétence en matière de réalisation de nantissement sur matériel et outillage au juge des référés (Dahir du 20/03/1951).
Le législateur attribue la compétence en matière de réalisation de nantissement sur matériel et outillage au juge des référés (Dahir du 20/03/1951).
20094 TPI,Rabat,08/01/1997 Tribunal de première instance, Rabat Surêtés 08/01/1997 Le juge des référés est matériellement compétent en matière de nantissement sur marchandises (Dahir du 20 mars 1951).  Aussi, la réalisation du nantissement par la vente des marchandises données en gage ne peut avoir lieu en l’absence d’inscription dudit nantissement au registre de commerce.
Le juge des référés est matériellement compétent en matière de nantissement sur marchandises (Dahir du 20 mars 1951).  Aussi, la réalisation du nantissement par la vente des marchandises données en gage ne peut avoir lieu en l’absence d’inscription dudit nantissement au registre de commerce.
20341 CAC,Casablanca,01/10/1998 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/10/1998 Doit être infirmée l’ordonnance du juge des référés par laquelle celui ci s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la suspension de l’exportation de produits d’une marque dont la contrefaçon est alléguée dés lors que le président du tribunal de commerce en tant que juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures conservatoires ou remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite .  La demande d...
Doit être infirmée l’ordonnance du juge des référés par laquelle celui ci s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la suspension de l’exportation de produits d’une marque dont la contrefaçon est alléguée dés lors que le président du tribunal de commerce en tant que juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures conservatoires ou remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite .  La demande de suspension de l’exportation ne tend pas à statuer sur l’existence de la concurrence déloyale mais à  interdire l'exportation de la marchandise portant la même marque litigieuse en attendant que le juge de fond se prononce sur l'existence ou l'inexistence de la concurrence déloyale, ce qui rend l'exception d'incompétence du juge des référés non fondée.   Le dépôt de la marque à l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale par le demandeur constitue l’apparence de légitimité et suffit à justifier l’intervention du juge des référés pour ordonner la mesure conservatoire qui s'impose, en l'occurrence l'interdiction d'exportation, en attendant que le tribunal de commerce se prononce sur l'action au fond pendante devant lui.  
20765 CA, Casablanca, 31/12/1999,3786 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/1999 Le juge des référés est compétent pour ordonner la réalisation du nantissement sur les marchandises et les produits.  Le créancier nanti peut prendre d'autres mesures conservatoires pour garantir sa créance.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la réalisation du nantissement sur les marchandises et les produits.  Le créancier nanti peut prendre d'autres mesures conservatoires pour garantir sa créance.
20851 CAC, Casablanca, 13/09/1999 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/09/1999 Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de cet article, le juge d...

Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge des référés est compétent pour rendre une ordonnance permettant au demandeur de récupérer son projet afin de pouvoir parachever les travaux et délivrer les locaux objet de contrats de compromis de vente aux acquéreurs dans les termes convenus, et éviter ainsi au propriétaire le dommage imminent le menaçant en cas livraison tardive, puisque les droits du défendeur correspondant aux travaux réalisés sont préservés à l’encontre du demandeur mais ne peuvent justifiés son occupation du projet jusqu’au règlement.

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