| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 52126 | L’action en reddition de comptes et en expertise est irrecevable lorsqu’elle ne tend qu’à l’obtention d’une mesure d’instruction et non à la reconnaissance d’un droit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice. |
| 35406 | Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/03/2023 | La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai... La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir. |
| 21754 | T.C, 02/03/2020, 1082 | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme | 02/03/2020 | C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de jug... C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, d’ordonner le dépôt des états de synthèse au greffe sous astreinte. |
| 18975 | CCASS, 26/03/2008, 323 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 26/03/2008 | L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
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| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |
| 19758 | CA,Casablanca,25/7/1997,6126bis | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 25/07/1997 | Une demande d'arrêt d'exécution déposée par une personne étrangère à la décision ne peut être recevable que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice que lui fera subir l'exécution de cette décision.
Le défaut de préjudice équivaut au défaut d'intérêt pour agir. Une demande d'arrêt d'exécution déposée par une personne étrangère à la décision ne peut être recevable que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice que lui fera subir l'exécution de cette décision.
Le défaut de préjudice équivaut au défaut d'intérêt pour agir. |