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Interdiction de sous-louer

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55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire.

L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location.

La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

55931 Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux.

L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée.

En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

60059 La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux.

En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification.

Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité.

La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65008 L’action en résiliation d’un bail commercial pour sous-location non autorisée est subordonnée à la délivrance d’un congé préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 07/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la que...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance.

L'appel principal soulevait la question de la divisibilité de l'action en expulsion dirigée contre certains sous-locataires seulement, tandis que l'appel incident de la bailleresse portait sur la sanction de la sous-location non autorisée. La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion, de nature indivisible, est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre l'ensemble des co-preneurs sous-locataires.

La cour rappelle par ailleurs que la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son locataire principal pour sous-location non autorisée est soumise au formalisme de la loi 49.16 et se heurte à l'irrecevabilité en l'absence de délivrance préalable d'un congé. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le locataire de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

77548 Bail commercial : Le contrat de gérance libre du fonds de commerce ne constitue pas une sous-location interdite justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. La cour constate que le congé et l'assignation en validation étaient exclusivement fondés sur un prétendu manquement du preneur à ses obligations, à savoir une sous-location interdite. Elle retient qu'en substituant d'office le motif de l'usage personnel à celui de la faute contractuelle, le tribunal a modifié la cause et l'objet de la demande. Examinant subsidiairement le bien-fondé du congé, la cour relève que le preneur justifiait avoir conclu non une sous-location, mais un contrat de gérance libre, acte de disposition licite de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

78466 Ne constituent pas une preuve suffisante de la sous-location illégale les déclarations fiscales d’une société tierce ou un rapport d’expertise mentionnant sa présence dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils prouvent une occupation matérielle, sont insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de sous-location en l'absence d'un acte juridique formalisant un tel accord. Elle considère que l'usage des lieux par une société dont le preneur est le gérant pour y entreposer ses marchandises ne constitue pas en soi une sous-location. La cour rejette également l'appel incident du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, relevant que ce dernier justifiait d'un mandat des cohéritiers et que sa qualité avait été reconnue par le preneur dans des correspondances antérieures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81267 Bail commercial et sous-location : La clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de preneur ne constitue pas une interdiction de sous-louer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/12/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du b...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-location sauf stipulation contraire expresse dans le contrat. Elle retient que la clause relative à la révision du loyer en cas de changement de preneur ne saurait en aucun cas constituer une interdiction de sous-louer. Dès lors, en l'absence de toute clause prohibant explicitement la sous-location, la demande d'éviction du bailleur est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81624 Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-louer. Elle retient que la sous-location est de droit pour le preneur, sauf si le contrat de bail l'interdit formellement par une clause expresse. En l'absence d'une telle clause prohibitive, l'opération est régulière et ne saurait constituer un motif d'éviction. La cour précise en outre que si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le bailleur dispose non d'une action en résiliation mais d'une action en révision du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé.

17356 Bail de biens habous : interdiction de la cession ou de la sous-location sans l’autorisation écrite de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/09/2009 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner u...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction devenue inutile.

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