| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68731 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire se justifie lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, en l’absence de perspectives sérieuses et financées de redressement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/03/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise. L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions ... Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise. L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions du code de commerce, à provoquer une décision des organes sociaux en vue de la reconstitution du capital. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel révélait que le projet de plan de continuation reposait sur de simples promesses du dirigeant, non étayées par des garanties de financement sérieuses. La cour retient que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, la simple évocation d'un projet de recapitalisation futur et incertain ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement. En l'absence de toute perspective crédible de règlement du passif et de poursuite de l'activité, la situation de l'entreprise est jugée irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé. |
| 72149 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée.... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur. Elle relève que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver sa solvabilité ou le caractère suffisant des mesures déjà exécutées, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72150 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par le principe du gage commun des créanciers lorsque l’insuffisance des autres saisies à couvrir la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du cantonnement des mesures d'exécution. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des actifs déjà saisis et convertis en saisies-exécutions, établie par expertise, était suffisante pour garantir la créance et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevan... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du cantonnement des mesures d'exécution. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des actifs déjà saisis et convertis en saisies-exécutions, établie par expertise, était suffisante pour garantir la créance et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que les ventes partielles antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens ne constitue pas une garantie certaine, le prix d'adjudication final pouvant être inférieur à l'estimation, et que seule la réalisation effective des actifs permet d'apprécier la suffisance de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble du patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les saisies maintenues sont suffisantes pour désintéresser le créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72151 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres saisies pratiquées ne garantissent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. Elle retient que la valeur à considérer n'est pas celle issue d'une expertise préalable, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au montant de la créance. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En l'absence d'une telle preuve et face à l'insuffisance des recouvrements partiels, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 72154 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par d’autres saisies-exécutions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés do... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur à considérer n'est pas celle de l'expertise, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour couvrir l'intégralité du dû. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80684 | Saisie conservatoire : Le juge peut refuser la mainlevée d’une saisie sur des biens mobiliers si la garantie immobilière offerte par le débiteur est insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la garantie offerte par la saisie immobilière était manifestement insuffisante, dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription hypothécaire et que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions au profit de tiers. La cour retient en outre que la détention par le débiteur d'une simple quote-part indivise du bien immobilier affaiblissait davantage la portée de cette garantie. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72158 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies ne garantissent pas le paiement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une partie minime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et ne saurait donc constituer la preuve d'une garantie suffisante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur d'établir que les mesures conservatoires excèdent la garantie nécessaire au recouvrement. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et le créancier étant en droit de prendre toutes les mesures utiles à la préservation de sa créance, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72161 | L’insuffisance des saisies-exécutions à couvrir l’intégralité de la créance justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant dû. La cour écarte cet argument en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie de paiement suffisant, dès lors que le prix d'adjudication final peut s'avérer inférieur à l'évaluation initiale. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue la garantie générale de ses créanciers. Faute pour le débiteur de démontrer que les saisies existantes suffisaient à désintéresser le créancier, la demande de mainlevée ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77868 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant de sûretés réelles est abusive en l’absence de preuve de leur insuffisance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le cr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le créancier, déjà titulaire de plusieurs sûretés couvrant amplement la créance, constituait un abus de droit. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les sûretés réelles acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour garantir sa créance. Il appartient dès lors au créancier qui sollicite une mesure additionnelle de prouver l'insuffisance des garanties initiales, soit par une erreur d'évaluation, soit par une dépréciation ultérieure. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie conservatoire litigieuse caractérise un abus de droit justifiant sa mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée. |
| 77877 | Saisie conservatoire : constitue un abus de droit la saisie pratiquée par un créancier dont la créance est déjà garantie par des sûretés réelles présumées suffisantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débi... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débiteur sans démontrer l'insuffisance des garanties initiales. La cour retient que l'existence de garanties conventionnelles, telles que des hypothèques, fait présumer leur suffisance pour couvrir la créance. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de prouver que ces sûretés sont devenues insuffisantes, soit en raison d'une erreur d'évaluation initiale, soit par une dépréciation ultérieure. À défaut d'une telle démonstration, la cour considère que la multiplication des mesures d'exécution, notamment par une saisie conservatoire, constitue un abus de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 72148 | Le refus de mainlevée d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies diligentées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procéd... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, la vente aux enchères n'ayant porté que sur une fraction des titres saisis. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, seule la valeur de réalisation effective lors de l'adjudication étant pertinente, laquelle peut s'avérer inférieure. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur d'établir sa solvabilité, ce qui n'était pas démontré. Le créancier est donc fondé à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, dont le principe est établi par une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72146 | Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72145 | Gage commun des créanciers : la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée tant que les autres saisies n’assurent pas le recouvrement intégral de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le mo... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, lequel peut s'avérer inférieur et ne constitue donc pas une garantie certaine de paiement. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe par conséquent au débiteur de rapporter la preuve que les mesures déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qui n'était pas démontré. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72144 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée dès lors que les autres saisies diligentées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire supplémentaire abusive. La cour écarte cet argument en retenant que la valeur d'expertise d'un bien ne préjuge pas de son prix d'adjudication final, qui peut être inférieur. Elle constate que les saisies exécutives antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre en fait l'insuffisance de la garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombait donc au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72143 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que le débiteur ne démontre pas que les autres saisies pratiquées suffisent à garantir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, doit être pris en compte pour apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures d'exécution déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72138 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que le créancier n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec partiel de leur réalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix de vente effectif obtenu aux enchères. Elle relève que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre leur insuffisance à garantir l'intégralité du paiement. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, en l'absence de preuve que les saisies pratiquées étaient excessives ou que la créance était intégralement garantie, le maintien de la mesure conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 53133 | Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute. |
| 17035 | Action paulienne – La preuve du préjudice suppose pour le créancier titulaire de sûretés réelles de démontrer leur insuffisance à couvrir sa créance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 22/06/2005 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur de son droit de disposer de ses biens, à condition que la consistance de ce gage ne soit pas affectée et que les sûretés existantes demeurent suffisantes. |
| 19602 | Saisie conservatoire et sûretés réelles : La charge de la preuve de l’insuffisance de la garantie pèse sur le créancier saisissant (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2000 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 124... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie. |
| 19632 | Charge de la preuve de l’insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2009 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Ob... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées. |