| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45730 | Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/05/2019 | Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ... Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation. |
| 21840 | CCass, 29/11/2006, 3571 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 29/11/2006 | La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. |
| 17225 | Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 30/01/2008 | L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes... L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel. |
| 18398 | CCass, 21/09/2010,440 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
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| 18552 | CCass,25/01/2006,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/01/2006 | L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
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| 19647 | CCass,20/09/2000,1418 | Cour de cassation | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2000 | Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences qui ne peuvent être réparées.
C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 36... Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences qui ne peuvent être réparées.
C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile sont une exception à la règle générale selon laquelle les décisions définitives doivent être exécutées.
Cet article doit être interprété de façon restrictive, de sorte que l'expression "immatriculation" renvoie aux opérations antérieures à la création du titre foncier , l'expréssion "inscription" signifie l'inscription de droits réels et des garanties sur les livres fonciers ainsi que leur radiation, les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile ne pouvant trouver application dans de cas.
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| 20514 | CCass,06/01/2010,11 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 06/01/2010 | Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie. Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
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| 20724 | Ccass,Rabat,30/05/1984,91384 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 30/05/1984 | Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure cons... Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure consevatoire.
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| 20778 | CCass,1/04/1987,2393/84 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 01/04/1987 | Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. |
| 20921 | CCass,24/05/1989,2531/83 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 24/05/1989 | Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
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