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Indivisibilité du contrat

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66434 La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux.

L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties.

Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus.

56061 Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not...

La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers.

La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second.

Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.

56811 Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible.

En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles.

En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible.

Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

60767 Bail commercial et indivision : l’action en validation du congé est irrecevable si elle n’est pas engagée par la totalité des bailleurs co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les acte...

Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail commercial constitue une unité indivisible.

Dès lors, la qualité de bailleur, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, appartient collectivement à l'ensemble des co-indivisaires. La cour relève que l'un des bailleurs indivis s'est non seulement désisté de l'instance mais a expressément manifesté son opposition à la délivrance du congé et à l'action en validation.

Elle en déduit que l'action, n'émanant pas de la totalité des membres de l'indivision formant la partie bailleresse, a été introduite par des demandeurs dépourvus de la qualité pour agir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable.

71407 Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer en vue de la résiliation du bail doit être notifiée à tous les colocataires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour ...

En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en présence de plusieurs preneurs, la mise en demeure de payer et la demande d'éviction doivent être dirigées contre l'ensemble des colocataires sous peine de nullité. Elle juge en effet qu'une sommation adressée à un seul des preneurs est insuffisante pour mettre fin au contrat de bail, une telle démarche entraînant une division illicite du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78508 L’action en résiliation d’un bail commercial doit être intentée par l’ensemble des co-bailleurs sous peine d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux perso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux personnes, l'une agissant en son nom propre et l'autre par l'intermédiaire de la première en qualité de mandataire. Elle retient que le congé et l'action en justice, n'ayant été initiés que par le mandataire au seul nom de son mandant, sans que le co-bailleur agissant en son nom propre y soit partie, sont dépourvus d'effet. La cour rappelle que la qualité pour agir, qui relève de l'ordre public, doit être appréciée au regard de l'indivisibilité du contrat de bail, laquelle impose une action conjointe de tous les co-bailleurs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, bien que pour des motifs substitués.

17304 Sous-location non autorisée : l’expulsion du sous-locataire emporte la résiliation de plein droit du bail principal (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 19/11/2008 En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée. Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de...

En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée.

Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de la locataire principale.

La Cour suprême censure un tel raisonnement, rappelant que le sort du bail originaire est indivisible de celui de la sous-location prohibée. En dissociant les deux situations, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

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