| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66173 | Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 13/11/2025 | L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p... L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail. La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56741 | Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif. Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57857 | Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision. Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59521 | L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts. |
| 60490 | Bail commercial : L’arrêté municipal ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la compétence du juge des référés en la matière, au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16. Elle retient qu'un arrêté municipal ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante du péril, conformément à la loi n° 94-12, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de son annulation par l'autorité compétente. La cour rappelle en outre que le droit du preneur au retour dans les lieux ou à une indemnisation pour perte du fonds de commerce est expressément préservé par les dispositions de l'article 13 précité, lequel met à la charge du bailleur une obligation d'information et de proposition rendant l'argumentation du preneur inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74628 | Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction pour défaut de reconstruction, introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise aux dispositions de cette dernière même si l’éviction a eu lieu sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2019 | En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait ... En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que seule la loi ancienne, sous l'empire de laquelle l'éviction avait eu lieu, était applicable, et que la loi nouvelle ne pouvait régir rétroactivement les conséquences d'une éviction antérieure à sa promulgation. La cour écarte ce moyen et retient que la loi nouvelle s'applique aux actions introduites après son entrée en vigueur, même si le fait générateur, à savoir l'éviction, est antérieur. Elle juge, au visa de l'article 38 de la loi 49.16, que la demande en indemnisation constitue une instance nouvelle, distincte de la procédure d'éviction, et doit par conséquent être soumise aux dispositions de la loi en vigueur au jour de sa saisine. Dès lors, le bailleur était tenu de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de ladite loi. La cour considère en outre que les difficultés rencontrées avec l'architecte ne sauraient constituer une cause d'exonération, faute pour le bailleur d'avoir engagé les procédures adéquates pour y remédier. Le jugement accordant une indemnité au preneur pour perte de son fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 72226 | Compétence du tribunal de commerce : La demande en nullité d’un congé fondé sur le dahir de 1955 relève de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci s’appréciant au regard de l’objet de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle con... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle constate que la demande portait sur l'annulation d'un congé délivré dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et sur l'indemnisation pour perte du fonds de commerce, ce qui caractérise un litige de nature commerciale. La cour écarte en outre le contrat de bail litigieux, dès lors qu'un jugement antérieur avait accueilli une inscription de faux à son encontre. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 72110 | Indemnité d’éviction : La valeur de la clientèle doit être établie sur la base des déclarations fiscales, à l’exclusion des documents comptables non déclarés auprès de l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/04/2019 | Saisi d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce consécutive à une éviction pour reconstruction non suivie d'effet, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant, bailleur, soulevait principalement la prescription biennale de l'action et le défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de priorité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le droit à indemnisat... Saisi d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce consécutive à une éviction pour reconstruction non suivie d'effet, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant, bailleur, soulevait principalement la prescription biennale de l'action et le défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de priorité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le droit à indemnisation du preneur ne naît qu'à compter du moment où le bailleur, après reconstruction, l'informe de sa disposition à conclure un nouveau bail. Elle juge par ailleurs que le preneur a satisfait à son obligation en tentant de notifier son intention aux dernières adresses connues du bailleur, l'échec de la notification étant imputable à ce dernier. La cour constate que l'absence de reconstruction, en violation des délais prévus par la loi 49-16, établit le caractère frauduleux de l'éviction et ouvre droit à une indemnisation. Toutefois, la cour retient que l'évaluation du fonds de commerce ne peut, en application de l'article 7 de ladite loi, reposer que sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, elle écarte la valorisation de la clientèle et de la réputation commerciale fondée sur des documents comptables non déclarés à l'administration fiscale. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnité étant réduit à la seule valeur du droit au bail. |
| 79059 | Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution en matière de baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution en matière de baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, laquelle portait sur une indemnisation pour perte du fonds de commerce. Elle retient que ce litige relève directement de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ce texte, qui confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à son application, le moyen tiré de la qualité des parties est jugé inopérant. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 45177 | Bail commercial : Le droit à l’indemnisation pour perte du fonds de commerce est autonome de l’action en liquidation de l’astreinte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel modifie le fondement juridique de la demande et méconnaît l'objet du litige. |