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Incitation

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81744 Contrat de concession : La résiliation unilatérale par le concédant est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté, écartant tout caractère abusif de la rupture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation unilatérale d'un contrat de concession et sur la charge de la preuve de l'inexécution fautive antérieure du concédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture abusive et déclaré irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice né d'un arrêt des livraisons. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard des investissements substantiels réal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation unilatérale d'un contrat de concession et sur la charge de la preuve de l'inexécution fautive antérieure du concédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture abusive et déclaré irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice né d'un arrêt des livraisons. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard des investissements substantiels réalisés sur l'incitation du concédant et que ce dernier avait déjà commis une faute en cessant ses approvisionnements bien avant la notification de la rupture. La cour retient que la résiliation est valide dès lors qu'elle respecte les stipulations contractuelles autorisant une rupture unilatérale sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis. Elle écarte l'argument tiré des investissements, la clause protectrice invoquée étant subordonnée à un accord préalable des parties sur leur montant et sur une période de non-résiliation, accord qui n'est pas démontré. Concernant l'arrêt antérieur des livraisons, la cour juge que le concessionnaire, sur qui pèse la charge de la preuve, n'en rapporte pas la démonstration, ce qui rend sa demande indemnitaire et sa demande d'expertise infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

15890 Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003  En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

 En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

15965 CCass,02/07/2003,795/2 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003 Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni  les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.

Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni  les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.

16050 Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 12/01/2005 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

16207 Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 12/11/2008 En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ...

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers.

Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne.

En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

16227 Incitation à la débauche : le délit n’est constitué que si l’acte est accompli pour satisfaire les passions d’un tiers (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/01/2009 Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef.

Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef.

18136 Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/06/2003 La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific...

La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application.

La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées.

Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base

19400 Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2007 Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats ...
Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.
La Cour a rappelé que, conformément à l’article 352 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, l’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants nécessite la démonstration d’un préjudice personnel existant lors de l’introduction de l’action et persistant jusqu’à la décision judiciaire. Le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier les allégations d’erreurs, a conclu, sur la base des conclusions des experts, à l’absence de préjudice, les actions du demandeur ayant retrouvé leur valeur avant la fusion de la société. La cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que l’expertise n’avait pas établi d’erreur engageant la responsabilité des dirigeants et que la gestion de la société était conforme aux pratiques habituelles.
La Cour suprême a jugé que l’arrêt attaqué, suffisamment motivé, n’avait pas méconnu l’article 352 précité en constatant l’absence de préjudice et en excluant implicitement les prétendues erreurs de gestion. Elle a écarté les griefs relatifs à la violation des règles de prudence et de provisionnement, notamment celles prévues par le dahir du 06/07/1993 et la loi n° 9/88, pour irrecevabilité, faute de préciser en quoi l’arrêt était fautif. Le pourvoi a ainsi été rejeté, entérinant le rejet de la demande.
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