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Identité du bailleur

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56879 Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel.

La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires.

67836 Bail commercial : la simple erreur matérielle affectant le nom du bailleur dans le congé n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur.

La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal établi par le commissaire de justice constitue un mode de preuve valable de la relation locative, dès lors qu'il relate la reconnaissance expresse de celle-ci par le preneur. Elle ajoute que les propres écritures du preneur dans une instance antérieure corroboraient cette reconnaissance.

La cour considère également que la simple erreur matérielle affectant le prénom du bailleur dans le congé n'est pas de nature à en affecter la validité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69666 Autorité de la chose jugée : Les motifs d’une décision antérieure établissant l’identité du bailleur s’imposent au juge, même si cette décision a statué sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'une relation locative à son profit. L'appelante soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à fonder son action, tandis que le preneur lui opposait une précédente décision de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'une relation locative à son profit.

L'appelante soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à fonder son action, tandis que le preneur lui opposait une précédente décision de justice ayant identifié un tiers comme étant le véritable bailleur. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision antérieure, mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

Dès lors qu'un précédent arrêt, bien qu'ayant conclu à une irrecevabilité, avait formellement établi dans son raisonnement que la relation locative existait entre le preneur et le fils de l'appelante, cette constatation factuelle s'impose à la juridiction. La cour écarte en conséquence les moyens tirés de la propriété de l'immeuble ou d'une autorisation d'ester en justice délivrée par le fils, ces éléments étant inopérants pour conférer à l'appelante une qualité à agir qu'elle n'avait pas à l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69691 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure de payer doit mentionner l’identité du bailleur, la seule mention sur le procès-verbal de notification étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offra...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs.

L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur.

Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75120 Bail commercial : Le dépôt des loyers au nom d’un bénéficiaire erroné ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une erreur matérielle sur le nom du créancier et l'adresse du local. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation de payer qui lui avait été régulièrement notifiée. Elle relève en outre que la quittance de dépôt produite est non seulement postérieure à l'expiration de ce délai, mais qu'elle est également viciée par des erreurs substantielles portant à la fois sur l'identité du bailleur et sur la désignation du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79868 Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittanc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.

81397 Bail commercial : L’erreur matérielle contenue dans un congé pour démolition et reconstruction n’entraîne pas sa nullité lorsque le local objet de l’éviction est identifiable sans équivoque par d’autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et la preuve de l'inclusion du local loué dans l'assiette de l'opération. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait la nullité du congé en raison d'erreurs matérielles relatives à l'identité du bailleur et à l'adresse du bien, et contestait l'absence de p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et la preuve de l'inclusion du local loué dans l'assiette de l'opération. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait la nullité du congé en raison d'erreurs matérielles relatives à l'identité du bailleur et à l'adresse du bien, et contestait l'absence de preuve du lien entre son local et le titre foncier visé par le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un procès-verbal de constat et d'interrogatoire antérieur, lequel établit sans équivoque que le local exploité par le preneur est bien situé dans l'immeuble objet du titre foncier concerné. Elle retient que les discordances relevées dans le congé constituent de simples erreurs matérielles qui n'affectent pas sa validité, dès lors qu'il a été notifié au bon destinataire et au bon emplacement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81728 Action en paiement de loyers : la demande est irrecevable faute pour le demandeur de prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des héritiers d'un homonyme du bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité de bailleurs des intimés, en soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec une personne vivante, homonyme de leur défunt auteur. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des héritiers d'un homonyme du bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité de bailleurs des intimés, en soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec une personne vivante, homonyme de leur défunt auteur. La cour d'appel de commerce retient que la qualité à agir des demandeurs n'est pas établie, dès lors qu'il ressort de la comparaison des pièces produites une discordance manifeste entre l'identité du bailleur contractant et celle du défunt dont les intimés sont les héritiers. Elle en déduit que ces derniers, n'étant ni parties au contrat de bail ni n'ayant justifié avoir succédé au bailleur originel, sont dépourvus de qualité pour réclamer le paiement des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement, la cour, statuant à nouveau, déclarant la demande initiale irrecevable.

82182 Sous-location : Ne constitue pas une preuve suffisante le constat d’huissier de justice qui, trouvant le local fermé, se fonde sur la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution de motifs pour statuer sur le fond. Elle retient que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, dès lors que le constat d'huissier produit ne repose que sur la déclaration indirecte de l'employée d'un local voisin, alors que le local litigieux était fermé lors des opérations de constat. Un tel procès-verbal, qui ne relate aucune constatation directe, est jugé insuffisant pour établir la faute contractuelle. Par conséquent, le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, mais pour un motif tiré du défaut de preuve.

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