| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 55833 | Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation. La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise. La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés. |
| 57347 | La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants. La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 43332 | Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 20/03/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors... La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant. |
| 15539 | CCass,04/10/2016,457/8 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 04/10/2016 | |
| 19856 | CAC,Casablanca,31/10/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 31/10/2006 | Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément. A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire. Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément. A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire. |