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Honoraires d'expert

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55833 Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation.

La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise.

La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

70930 Transport maritime : les intérêts légaux sur l’indemnité pour avaries courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinata...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinataire lors de la livraison de certains véhicules, et subsidiairement, le point de départ des intérêts légaux ainsi que le caractère non remboursable des frais d'expertise extrajudiciaire. La cour écarte le moyen principal en retenant que les rapports d'expertise ont correctement distingué les véhicules pour lesquels le manutentionnaire n'avait émis aucune réserve lors de leur prise en charge, engageant ainsi sa responsabilité pour les dommages constatés sur ceux-ci.

Elle juge en outre que le préjudice réparable en matière de transport maritime inclut, au-delà de la perte principale, les frais de règlement des avaries et les honoraires d'expert engagés par l'assureur pour l'établissement de son droit à indemnisation dans le cadre de son action récursoire. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, considérant que ceux-ci ne courent qu'à compter de la date du jugement qui liquide le préjudice et non de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

74117 Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 28/01/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79998 Charge de la preuve du paiement : le débiteur qui verse une somme supérieure à la créance doit prouver que ses paiements se rapportent à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'il incombe au débiteur, qui allègue avoir payé au-delà du montant contractuel, de prouver l'imputation de ces versements à la créance litigieuse, surtout en l'absence de preuve d'une réévaluation des honoraires initialement convenus. La cour rejette également l'exception d'inexécution tirée du caractère incomplet du rapport d'expertise, au motif qu'aucune clause contractuelle n'autorisait la rétention du solde et que cette contestation n'a été soulevée qu'après la mise en demeure de payer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43332 Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 20/03/2025 La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors...

La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant.

15539 CCass,04/10/2016,457/8 Cour de cassation, Rabat Civil 04/10/2016
19856 CAC,Casablanca,31/10/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 31/10/2006 Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément.  A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire.
Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément.  A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire.
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