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Garantie par hypothèque

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55475 La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté.

75116 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une injonction immobilière pour un vice de forme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une nouvelle injonction pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé.

71793 Saisie immobilière : le paiement partiel de la dette hypothécaire ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant l’arrêt de la procédure de vente forcée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 08/04/2019 Saisie d'une demande de suspension des enchères publiques d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente forcée. Le débiteur sollicitait l'arrêt des poursuites en invoquant un paiement partiel de sa dette. La cour retient que seule la justification de la libération de l'intégralité de la dette garantie par l'hypothèque est de nature à caractériser une diff...

Saisie d'une demande de suspension des enchères publiques d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente forcée. Le débiteur sollicitait l'arrêt des poursuites en invoquant un paiement partiel de sa dette. La cour retient que seule la justification de la libération de l'intégralité de la dette garantie par l'hypothèque est de nature à caractériser une difficulté d'exécution sérieuse. Dès lors, un versement partiel ne saurait fonder une contestation sérieuse permettant de faire obstacle à la procédure de vente. En l'absence de preuve d'une mainlevée totale, la demande de suspension des enchères est rejetée.

45385 Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués.

43473 Exécution forcée : Le non-respect par le créancier hypothécaire de l’ordre des saisies constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/07/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute mesure d’exécution engagée par le créancier sur les biens mobiliers du débiteur ou toute poursuite tendant à l’exercice d’une contrainte par corps est prématurée et irrégulière tant que la garantie principale n’a pas été réalisée. L’ordre d’exécution légal impose en effet que la discussion de l’immeuble hypothéqué précède toute autre voie d’exécution. La cour écarte par conséquent l’argument du créancier relatif à la possibilité de poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance, un tel recouvrement étant subordonné à l’épuisement préalable de la procédure d’exécution sur le bien affecté en garantie.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

21994 C.Cass, 26/09/2001, 1964 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 26/09/2001 En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance...

En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement.

Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers.

Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution.

19694 TC, Casablanca, 9/5/2005, 4643/2005 Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 09/05/2005 La prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par hypothèque; elle ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis,
La prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par hypothèque; elle ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis,
19971 TC,Casablanca.22/07/2008,8986 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 22/07/2008 Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécuti...
Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécution forcée.
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