| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61237 | Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code. Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle. |
| 61244 | Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison. Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64574 | Contrat de vente commerciale : Le non-respect par l’acheteur de la procédure légale relative à la garantie des vices cachés le prive du droit de se prévaloir des défauts de la marchandise pour refuser le paiement du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur. Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68434 | L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573. La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69913 | Vente commerciale : La notification d’un vice affectant une livraison spécifique ne s’étend pas aux autres livraisons non contestées dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la ... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter toute forclusion. La cour retient que la réclamation de l'acheteur, bien que formulée dans le délai, ne visait qu'un seul lot de marchandises, lequel a été remplacé par le vendeur. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'une dénonciation des vices affectant les autres livraisons facturées, antérieures comme postérieures, la garantie ne pouvait être mise en œuvre pour celles-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69094 | Vente commerciale – L’action en garantie des vices de la chose vendue est subordonnée à la notification des défauts au vendeur dans le délai de sept jours suivant la livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81443 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas la marchandise à la livraison et ne notifie pas les vices au vendeur dans les délais légaux est déchu de son action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'effet dévolutif de l'appel purge le vice allégué en permettant à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens au fond. Sur le fond, la cour retient que l'acheteur est tenu de vérifier la marchandise dès sa réception et de notifier au vendeur tout vice apparent dans un délai de sept jours suivant la livraison. Elle ajoute que l'action en garantie doit ensuite être intentée dans un délai de trente jours à peine de déchéance du droit. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ces délais, sa contestation relative à la non-conformité des biens est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73536 | Vente commerciale : la preuve du paiement par des effets de commerce est inopérante si le créancier démontre que ces paiements concernent des factures antérieures et distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moye... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82195 | Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 28/02/2019 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52455 | Garantie des vices : le refus d’ordonner une expertise est justifié lorsque l’acheteur n’a pas respecté la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'accueillir la demande d'expertise. |
| 17016 | CCass,20/04/2005,1180 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 20/04/2005 | La demande soumise porte sur la nullité de l’acte de vente découlant du procès-verbal de la Police judiciaire qui atteste que la carrosserie du véhicule est contrefaite, et que de ce fait le véhicule ne peut plus faire l’objet d’une vente.
Toutefois, le tribunal qui ne s’est pas tenu aux demandes et qui a adapté l’action à l’article 553 du DOC portant sur la garantie des vices de la chose vendue, a privé sa décision de fondement légal. La demande soumise porte sur la nullité de l’acte de vente découlant du procès-verbal de la Police judiciaire qui atteste que la carrosserie du véhicule est contrefaite, et que de ce fait le véhicule ne peut plus faire l’objet d’une vente.
Toutefois, le tribunal qui ne s’est pas tenu aux demandes et qui a adapté l’action à l’article 553 du DOC portant sur la garantie des vices de la chose vendue, a privé sa décision de fondement légal. |
| 19314 | Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 05/04/2006 | L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n... L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée. |