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Formalités contractuelles

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55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60049 Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de...

En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire.

L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture.

La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée.

La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise.

68659 Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée.

L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles.

Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

70590 Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

69264 Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas adressé la lettre de résiliation prévue au contrat après la mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements.

L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter.

Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

68657 Redressement judiciaire : La poursuite d’un contrat de crédit-bail par le syndic impose au bailleur de respecter les formalités contractuelles de résiliation en cas de non-paiement des échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens.

La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise.

Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

68559 Crédit-bail : est irrecevable l’action en résiliation qui n’est pas précédée de l’envoi de la mise en demeure finale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait l'envoi d'une lettre de résiliation distincte de l'avis de tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps.

Elle retient que si une première mise en demeure pour un règlement amiable avait été envoyée, le crédit-bailleur avait omis d'adresser la seconde lettre, requise par le contrat, exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution et en restitution était prématurée.

L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

76618 Crédit-bail : le non-respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux temps entraîne l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retient que les stipulations contractuelles instauraient une procédure de mise en demeure en deux temps, imposant d'abord l'envoi d'une lettre de règlement amiable assortie d'un délai de quinze jours, puis, à défaut de règlement, une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résolution. Or, la cour relève que le crédit-bailleur a fusionné ces deux étapes en un seul envoi, violant ainsi les modalités contractuelles impératives. Elle considère dès lors la demande en constatation de la résolution comme prématurée. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

76624 Crédit-bail : le respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux étapes est une condition de recevabilité de l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations du contrat imposaient au créancier l'envoi successif d'une invitation à la régularisation amiable, suivie, après l'expiration d'un premier délai, d'une mise en demeure formelle. Or, le bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, violant ainsi la gradation procédurale convenue. La cour retient que le non-respect de ces formalités contractuelles préalables rend la demande tendant à la constatation de la résiliation prématurée. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, elle ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation du preneur dans la décision de première instance.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

71706 Crédit-bail : la mise en demeure adressée au titre de la tentative de règlement amiable ne peut déclencher la clause de résiliation de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause résolutoire invoquée subordonnait elle-même son application à l'envoi d'une mise en demeure spécifique accordant un délai de huit jours pour régulariser la situation. Or, la cour constate que l'unique mise en demeure produite avait été adressée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, laquelle prévoyait un délai distinct de quinze jours. La cour en déduit que les conditions formelles de la résiliation de plein droit n'étant pas réunies, la demande en paiement de l'indemnité contractuelle était prématurée. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté cette demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82183 Bail commercial : l’application de la clause de révision triennale du loyer est subordonnée à une demande écrite du bailleur pour chaque période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises e...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises en demeure suffisaient à en réclamer le bénéfice, sans qu'une demande formelle de révision soit nécessaire pour chaque période. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle subordonnait expressément toute augmentation du loyer à une demande écrite préalable du bailleur au début de chaque nouvelle période triennale. Elle relève qu'en l'absence de preuve de telles demandes périodiques, le bailleur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré correspondant à des augmentations qui n'ont jamais été régulièrement activées. Dès lors, la cour considère que le manquement invoqué n'est pas caractérisé et ne saurait constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur au sens des dispositions de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

32939 Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.

La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.

La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.

Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.

En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

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