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Force probante des quittances

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66311 Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs.

La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs.

La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur.

64784 Gérance libre : La production en appel de quittances prouvant le paiement des redevances avant la mise en demeure fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant le défaut de paiement du gérant pour la période visée par une mise en demeure. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette et produisait à cette fin des quittances,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant le défaut de paiement du gérant pour la période visée par une mise en demeure.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette et produisait à cette fin des quittances, dont l'intimé contestait l'authenticité et le caractère libératoire en raison de leur prétendue tardiveté. La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne une mesure d'instruction pour vérifier la réalité des paiements.

Elle retient que les quittances produites, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable par l'intimé, établissent le paiement intégral des redevances pour la période litigieuse. La cour relève en outre que l'absence de l'intimé à l'audience d'enquête, destinée à éclaircir ce point, corrobore la force probante des pièces versées aux débats.

La défaillance du gérant n'étant dès lors pas caractérisée, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

68004 Contrat de gérance libre : La qualité à agir du bailleur découle du contrat lui-même, qui demeure la loi des parties en l’absence d’annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'exti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de gérance libre fait la loi des parties et demeure opposable au gérant tant qu'il n'a pas été annulé ou résolu.

Elle relève en outre que l'appelant, en reconnaissant avoir versé des redevances au bailleur par le passé, a effectué un aveu judiciaire qui établit la qualité de ce dernier dans le cadre de leur relation contractuelle. Sur la question du paiement, la cour admet la force probante des quittances produites, considérant qu'il appartenait au bailleur de démontrer qu'elles ne se rapportaient pas à l'exécution du contrat litigieux.

Elle écarte cependant l'offre de preuve par témoins pour les paiements non quittancés, au motif que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à hauteur des paiements justifiés et le confirme pour le surplus.

68258 Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction.

Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs.

D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.

70122 Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse.

Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus.

69660 Résiliation du bail commercial : La preuve du faux d’une quittance de loyer par expertise établit le défaut de paiement et justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur. En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur.

En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette pièce des débats. Elle juge en outre que les virements bancaires émanant de la société exploitée par le preneur ne sauraient valoir paiement libératoire, en raison de l'autonomie patrimoniale de la personne morale.

La cour relève également l'aveu judiciaire du preneur sur l'absence de toute procédure d'offres réelles, ce qui achève de caractériser son état de défaillance. Dès lors, le preneur succombant dans la charge de la preuve du paiement, le jugement est infirmé, la cour prononçant l'éviction et condamnant à l'intégralité des arriérés locatifs.

76314 Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé.

75738 Preuve du paiement du loyer : La simple dénégation par le bailleur des quittances produites par le preneur est insuffisante à en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désigné après le décès de la précédente préposée à l'encaissement. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple contestation de l'origine des quittances est insuffisante. Il incombait en effet au bailleur d'engager les voies de droit appropriées pour contester la validité de ces documents. Faute pour l'appelant d'avoir initié une telle procédure, les quittances conservent leur pleine valeur probante et établissent le paiement libératoire des loyers réclamés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73823 La preuve de l’étendue du bail commercial par des quittances de loyer et un rapport d’expertise fait échec à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2019 La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur a...

La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur avait produit les originaux des quittances et que leur contestation par le bailleur n'avait pas été formalisée par une procédure d'inscription de faux. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que le mur séparatif n'a pas été démoli mais est seulement percé d'une porte ancienne, sans incidence sur la solidité de l'immeuble. Dès lors, le motif de l'éviction, à savoir la modification des lieux et l'occupation illicite, est jugé non établi en fait comme en droit. Par voie de conséquence, la demande incidente en inscription de faux formée par le preneur contre le contrat de bail est déclarée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé.

71991 La production de quittances de loyer fait la preuve du paiement et justifie le rejet de l’action en résiliation du bail lorsque la procédure d’inscription de faux n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances de loyer face à une allégation de faux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En appel, ce dernier, tout en reconnaissant une erreur matérielle dans le montant initialement réclamé, soutenait qu'un arriéré locatif subsistait et contestait l'authenticité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances de loyer face à une allégation de faux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En appel, ce dernier, tout en reconnaissant une erreur matérielle dans le montant initialement réclamé, soutenait qu'un arriéré locatif subsistait et contestait l'authenticité des quittances produites par le preneur en annonçant son intention d'engager une procédure en faux. La cour écarte l'argument tiré de la prétendue fausseté des quittances, relevant que l'appelant n'a pas respecté la procédure de l'inscription de faux prévue par le code de procédure civile et s'est borné à une simple déclaration d'intention. Dès lors, la cour retient que les quittances, dont la force probante n'est pas valablement contestée, établissent la libération du preneur de toute dette locative jusqu'à une date postérieure à la période réclamée. La demande du bailleur étant jugée sans fondement, le jugement entrepris est confirmé.

81906 Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

17581 Force probante des quittances de loyer : La falsification établie par expertise écarte toute valeur probatoire et justifie la résiliation (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/06/2003 En matière de bail commercial, la production de quittances de loyer dont la falsification est établie par expertise judiciaire ne permet pas au preneur d’échapper à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Les juges du fond ont à bon droit prononcé l’expulsion en se fondant sur un rapport d’expertise qui avait révélé l’altération des dates sur les reçus fournis par le locataire pour prouver un prétendu règlement. Saisie du litige, la Cour suprême confirme cette approche. Elle écarte d’abo...

En matière de bail commercial, la production de quittances de loyer dont la falsification est établie par expertise judiciaire ne permet pas au preneur d’échapper à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Les juges du fond ont à bon droit prononcé l’expulsion en se fondant sur un rapport d’expertise qui avait révélé l’altération des dates sur les reçus fournis par le locataire pour prouver un prétendu règlement.

Saisie du litige, la Cour suprême confirme cette approche. Elle écarte d’abord le moyen de procédure du preneur relatif au défaut de lecture du rapport par le conseiller rapporteur, au motif que cette formalité a été supprimée du Code de procédure civile. Elle juge ensuite que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en basant sa conviction sur les conclusions de l’expertise établissant la fraude. L’appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur probante des éléments qui leur sont soumis est ainsi réaffirmée.

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