| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60930 | Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69708 | Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision. Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement. L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé. |
| 53117 | Bail commercial – Taxe de propreté – Le locataire est tenu au paiement des taxes mises à sa charge par une clause expresse du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/04/2015 | Ayant constaté, par une appréciation des contrats de bail liant les parties, que la taxe de propreté était mise à la charge du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel le condamne au paiement des arriérés correspondants. Le moyen du pourvoi qui ne critique pas cette motivation tirée de la force obligatoire de la convention est inopérant et doit être rejeté. Ayant constaté, par une appréciation des contrats de bail liant les parties, que la taxe de propreté était mise à la charge du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel le condamne au paiement des arriérés correspondants. Le moyen du pourvoi qui ne critique pas cette motivation tirée de la force obligatoire de la convention est inopérant et doit être rejeté. |
| 37989 | La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2013 | La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. |
| 37793 | Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/12/2021 | Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait... Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu. La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée. |
| 36997 | Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 05/01/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond. En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants. |
| 36994 | Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/09/2020 | Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en de... Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques. La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale. Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046. |
| 36284 | Contrat d’assurance : Irrecevabilité de l’action de l’assuré en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2012 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règle... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règlement des différends. Il ressort des pièces du dossier que l’assuré n’avait pas donné suite à l’invitation de la compagnie d’assurance de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, notamment en omettant de désigner son propre expert conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, l’action judiciaire engagée prématurément, avant l’épuisement de la procédure conventionnelle d’arbitrage, ne pouvait être accueillie. |
| 34550 | Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 19/01/2023 | La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la v... La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels. Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception. Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers. Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. |
| 21197 | Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 10/05/2018 | Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.
Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt. |
| 19957 | Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations du salarié | 22/09/1980 | Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement d... Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale. |