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Fixation d'une indemnité provisionnelle

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55697 Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel.

Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique.

Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

57099 L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine.

Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé.

Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

61254 Indemnité d’éviction provisionnelle : La demande d’expertise visant à la fixer doit être présentée en première instance et ne peut être formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des droits du preneur évincé en application de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le seul fondement d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soutenait que ses droits, notamment son droit au retour et son droit à une indemnité provisionnelle, avaient é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des droits du preneur évincé en application de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le seul fondement d'un arrêté administratif de démolition.

L'appelant soutenait que ses droits, notamment son droit au retour et son droit à une indemnité provisionnelle, avaient été méconnus, et sollicitait pour la première fois en appel la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. La cour écarte le moyen relatif au droit au retour, rappelant que la simple manifestation de volonté du preneur durant l'instance suffit à préserver ce droit, sans qu'un acte formel du juge ne soit nécessaire.

Elle retient surtout que la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, bien que prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16, doit être expressément formulée par le preneur devant le premier juge. Faute pour l'appelant, défaillant en première instance, d'avoir présenté une telle demande, il ne peut la formuler pour la première fois en appel.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63517 Indemnité d’éviction : Le juge du fond peut souverainement fixer le montant de l’indemnité en se basant sur la moyenne de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise la plus élevée et lui allouer une indemnité d'éviction complète avant même les travaux, au motif que le projet de reconstruction rendait son retour impossible. La cour rappelle que le juge n'est lié par aucun rapport d'expertise et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir les éléments qui lui paraissent pertinents pour fonder sa décision, dès lors qu'aucun rapport n'a été annulé.

Elle ajoute que le droit à une indemnité d'éviction complète et préalable n'est ouvert qu'à la condition pour le preneur de justifier avoir exercé son droit de priorité et de démontrer l'impossibilité effective de son retour dans les lieux. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70788 Bail commercial – Local menaçant ruine – L’éviction fondée sur une décision administrative n’exclut pas le droit du preneur à une indemnité provisionnelle pour perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le pren...

Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour.

Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le preneur contestait la réalité du péril et le montant de l'indemnité. La cour retient que la seule autorité compétente pour constater qu'un immeuble est menacé de ruine est l'autorité administrative locale, dont la décision fait foi jusqu'à son annulation par la juridiction compétente, rendant inopérantes les expertises contraires.

Elle juge en outre que si l'éviction pour péril n'ouvre pas droit à une indemnité principale, le preneur peut néanmoins solliciter, en application de l'article 13 de la même loi, la fixation d'une indemnité provisionnelle pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Estimant enfin que le montant fixé par le premier juge relevait de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel confirme le jugement entrepris.

81656 Procédure d’appel : le principe de l’immutabilité du litige interdit au preneur d’un bail commercial de modifier l’objet de sa demande en indemnisation formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande et que sa nouvelle prétention en fixation d'une indemnité provisionnelle était recevable en appel. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'invitation à régulariser la procédure n'est pas une obligation pour le juge lorsque la demande initiale, portant sur une expertise en vue d'évaluer le fonds, est distincte de la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle retient que la demande formulée pour la première fois en appel constitue une modification irrecevable de l'objet de la demande initiale, en violation du principe de l'immutabilité du litige. La cour souligne être strictement tenue par les demandes des parties telles que formulées en première instance, en application du principe dispositif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

79368 Bail commercial : l’arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’éviction du preneur, sous réserve de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif, dès lors que son signataire, président d'arrondissement, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la ville, et que l'identité du bien était établie par une attestation de numérotation. Le motif du congé étant ainsi légalement établi au visa de la loi 49-16, la demande d'expulsion est jugée fondée. En revanche, la cour écarte la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité provisionnelle, faute pour les preneurs d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée à cette fin, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires à sa décision. La cour infirme l'ordonnance, prononce l'expulsion tout en actant la volonté du preneur d'exercer son droit au retour, et confirme le rejet de la demande d'indemnité.

77874 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour privation du droit au retour est irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutena...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en se prononçant sur des éléments de fond. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative, relevant que l'arrêté de péril a été pris par le président de l'arrondissement en vertu d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la commune. Elle retient, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, que le juge des référés est expressément compétent pour statuer sur la demande d'éviction et que l'arrêté administratif constitue une preuve suffisante du péril tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente. La cour déclare en outre irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, le preneur ayant omis de la formuler en première instance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76612 Bail commercial : La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion est rejetée dès lors que celle-ci prévoit une indemnité provisionnelle conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la garantie légale d'une indemnité provisionnelle fait obstacle à une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en ordonnant une expertise pour fixer une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour. Le demandeur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le pré...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la garantie légale d'une indemnité provisionnelle fait obstacle à une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en ordonnant une expertise pour fixer une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour. Le demandeur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le préjudice irréparable que causerait l'expulsion. La cour retient que l'ordonnance a été rendue en application des articles 7 et 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le mécanisme légal de fixation d'une indemnité provisionnelle, destiné à garantir les droits du preneur en cas de perte de son droit au retour, constitue une protection suffisante de ses intérêts. Dès lors, cette garantie légale rend la demande d'arrêt de l'exécution non fondée, laquelle est en conséquence rejetée.

75365 Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73871 Bail commercial : L’indemnité provisionnelle d’éviction pour cause de péril se limite au droit au bail lorsque le fonds de commerce est inexploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de pouvoir, tandis que l'appel incident visait à obtenir la fixation d'une indemnité provisionnelle. La cour retient que l'arrêté de démolition, pris par une autorité disposant d'une délégation régulière, constitue un motif légitime d'éviction en application de l'article 13 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction ne couvre, au visa de l'article 7 de la même loi, que les éléments du fonds de commerce effectivement perdus par le preneur. Dès lors que le local était inexploité et dépourvu de clientèle et de marchandises, la cour écarte l'indemnisation au titre de la perte de bénéfices. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise, valide le congé, ordonne l'expulsion tout en fixant l'indemnité d'éviction provisionnelle, due en cas de privation du droit au retour, à la seule valeur du droit au bail.

82029 L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable.

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