| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57177 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69985 | Indemnité d’éviction : La perte de gain est incluse dans l’indemnisation de la perte de clientèle et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du prene... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé. Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 70937 | Appréciation du rapport d’expertise ordonné sur renvoi après cassation : la cour peut l’adopter à titre indicatif et le corroborer par d’autres pièces pour déterminer le montant du préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve ... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve de la matérialité du dommage, que l'évaluation des préjudices fondée sur une nouvelle expertise ordonnée en appel qu'elles estimaient également lacunaire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de preuve du dommage, retenant que la responsabilité de l'autorité portuaire est établie par la reconnaissance de la matérialité de l'incident dans une correspondance et par les constatations d'une expertise amiable initiale contemporaine des faits. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du préjudice en n'utilisant la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel qu'à titre indicatif. Elle écarte ainsi l'indemnisation des matériels non présentés à l'expert, prétendument disparus ou volés en l'absence de toute justification, ainsi que ceux présentant des discordances avec les premières constatations, pour ne retenir que les équipements effectivement examinés et corroborés par le rapport initial. La cour réforme également le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une forme de réparation et ne peuvent se cumuler avec une indemnité allouée au titre du même préjudice délictuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité et en annulant la condamnation aux intérêts. |
| 71888 | Indemnité d’occupation : les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation en fonction du préjudice réel, sans être liés par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/01/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant incident, l'occupant, en demandait la réduction en invoquant la surface réellement exploitée et l'état de friche du terrain. La cour écarte le calcul fondé sur la superficie totale, retenant des expertises et d'un procès-verbal de transport sur les lieux qu'une portion limitée du terrain était effectivement occupée, le surplus l'étant par des tiers. Elle relève également que le propriétaire ne justifiait d'aucun manque à gagner, le terrain étant une terre nue, non viabilisée et à l'état d'abandon avant l'occupation. En application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que l'indemnité fixée par les premiers juges dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation répare adéquatement le préjudice résultant de la seule privation de jouissance partielle. L'appel principal et l'appel incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé. |
| 73349 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est appréciée au regard des éléments du fonds de commerce, de la situation du local et de l’activité exercée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évalu... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évaluation des éléments incorporels. La cour retient que l'expertise judiciaire a valablement apprécié les éléments constitutifs du fonds de commerce, au sens de l'article 80 du code de commerce, en tenant compte des caractéristiques objectives du local, notamment sa situation, sa superficie et l'ancienneté du bail. Elle relève que le montant proposé par l'expert est juste et proportionné au préjudice subi par le preneur, tout en écartant les demandes d'indemnisation pour des postes non prévus par la loi, tels que les salaires des employés. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 77399 | Contrefaçon de marque : Le titulaire des droits peut opter pour l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ignorait le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte cet argument en retenant qu'il pèse sur le commerçant, du fait de sa profession, une présomption de connaissance des marchandises qu'il propose à la vente, et que la production d'une facture d'achat auprès d'un fournisseur non agréé est inopérante à renverser cette présomption. Concernant le montant des dommages-intérêts jugé excessif, la cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le juge dispose de la faculté d'allouer une indemnité forfaitaire dont le montant se situe dans la fourchette légale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78969 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail n’est pas subordonnée à la production des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales pour déterminer le montant de la réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'exigence de production des déclarations fiscales ne s'applique qu'à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce tels que la clientèle et la réputation commerciale, et non à l'indemnisation du seul droit au bail. Elle précise que la valeur de ce droit se détermine en considération de l'ancienneté de la relation locative, du caractère dérisoire du loyer et de la valeur marchande de l'emplacement. Validant en conséquence le rapport d'expertise qui a correctement appliqué ces critères, la cour juge l'indemnité allouée fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82020 | Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur les déclarations fiscales du preneur, justifiant une nouvelle expertise en cas de contestation de la méthode d’évaluation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/01/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation au motif que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, notamment l'exigence de se fonder sur les d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation au motif que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, et avait pris en compte des éléments non contractuels tels que des aménagements réalisés en violation du bail. La cour, constatant le caractère sérieux de la contestation, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle relève que le bailleur appelant a acquiescé aux conclusions de ce second rapport, qui proposait un montant d'indemnisation légèrement inférieur. Dès lors, en l'absence de contestation du nouveau rapport par la partie qui avait initié l'appel, la cour retient que ce montant constitue la juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise. |
| 52085 | Indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction : la demande de fixation du préjudice pour un manquement futur et hypothétique du bailleur est prématurée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 06/01/2011 | Ayant constaté qu'un congé était fondé sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, limite l'indemnité d'éviction due immédiatement au preneur à l'équivalent de trois années de loyer. Elle en déduit exactement que la demande visant à fixer par anticipation le montant du préjudice qui résulterait d'un manquement futur et hypothétique du bailleur à ses obligations est prématurée, l... Ayant constaté qu'un congé était fondé sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, limite l'indemnité d'éviction due immédiatement au preneur à l'équivalent de trois années de loyer. Elle en déduit exactement que la demande visant à fixer par anticipation le montant du préjudice qui résulterait d'un manquement futur et hypothétique du bailleur à ses obligations est prématurée, le préjudice n'étant ni né ni certain. |