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Faute intentionnelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57803 Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant.

Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société.

Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73545 La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte ...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80377 Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43390 Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droi...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité.

52193 Transport de marchandises – Dommage à la marchandise – L’action en responsabilité peut être fondée sur la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 10/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le dommage causé à une marchandise lors de son transport, résultant d'un accident de la circulation imputable au transporteur, constitue à la fois un manquement à une obligation contractuelle et à l'obligation légale de ne causer aucun dommage à autrui. Par suite, l'expéditeur est fondé à opter pour le régime de la responsabilité délictuelle, soumettant son action à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir formant Code des obligatio...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le dommage causé à une marchandise lors de son transport, résultant d'un accident de la circulation imputable au transporteur, constitue à la fois un manquement à une obligation contractuelle et à l'obligation légale de ne causer aucun dommage à autrui. Par suite, l'expéditeur est fondé à opter pour le régime de la responsabilité délictuelle, soumettant son action à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats, et non à la prescription annale de l'article 389 du même code.

Par ailleurs, ayant relevé qu'une clause d'exclusion de garantie pour « faute de l'assuré » était invoquée par l'assureur du transporteur, la cour d'appel en déduit exactement que celle-ci ne saurait s'appliquer à un accident de la circulation non intentionnel, quand bien même il serait dû à un défaut d'entretien du véhicule, une telle clause ne visant que la faute intentionnelle de l'assuré.

82697 La rétention par un notaire des fonds de ses clients constitue un acte illégal excluant la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 28/12/2017 Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanti...

Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires.

Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanties devaient être mises en jeu.

La cour écarte la garantie de l’assureur en relevant que le détournement de fonds par le notaire, en violation de son obligation de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion au visa de l’article 33 de la loi 32.09, constitue une faute intentionnelle expressément exclue de la police d’assurance. Elle retient en revanche que la garantie du fonds de garantie des notaires a vocation à s’appliquer, mais seulement à titre subsidiaire. Cette garantie est en effet conditionnée, en application de l’article 94 de la même loi, à la preuve de l’insolvabilité du notaire. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation principale du notaire, mais réformé par l’adjonction de la condamnation du fonds de garantie à se substituer à ce dernier en cas d’insolvabilité avérée.

19360 Transport aérien : Pour écarter la limitation de responsabilité du transporteur, sa faute doit être commise avec l’intention de causer un dommage ou témérairement avec conscience du dommage probable (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Transport 31/05/2006 Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatat...

Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatation que le dommage est la conséquence d’un acte commis sans précaution par le transporteur, sans caractériser les éléments de l’intention de provoquer un dommage ou de la témérité avec conscience de sa probable survenance.

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