| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60055 | Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70905 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement. De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70164 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de déf... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. La cour considère qu'admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à la décision de référé. Dès lors, les faits invoqués ne caractérisant pas une difficulté d'exécution au sens de la loi, la demande de sursis est rejetée comme étant non fondée. |
| 70107 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du dé... Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du débat devant le premier juge et qui auraient pu être soulevés à titre de défense ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. De tels moyens ne constituent en réalité que des motifs de contestation de la décision elle-même, lesquels doivent être débattus dans le cadre des voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'appel déjà interjeté contre l'ordonnance de référé. Dès lors, la cour considère que la demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, bien que recevable en la forme, la demande est rejetée au fond. |
| 69747 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que l'avertissement de procéder à l'expulsion, délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile, suffit à la régularité de la procédure d'exécution. Sur la difficulté juridique, la cour rappelle que la décision d'expulsion, ayant été rendue sous l'empire du dahir de 1955, n'est pas soumise au délai de consignation de trois mois prévu par la loi 49-16, en vertu du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 de cette même loi. Elle ajoute que la difficulté d'exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision à exécuter, mais doit résulter de circonstances nouvelles, et que la péremption du permis de démolir ne saurait être invoquée alors que l'exécution a été entravée par le preneur lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69305 | L’arrêt d’exécution d’une décision ne peut être fondé sur une difficulté tirée de faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/09/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle. La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement ê... Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle. La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est sollicitée. Dès lors que les moyens soulevés par le demandeur étaient préexistants au prononcé de ladite décision et avaient été débattus devant la juridiction du fond, ils ne sauraient constituer une difficulté au sens de la loi. La cour considère que de tels arguments s'analysent en réalité comme des moyens de contestation au fond, dont la place est dans l'exercice des voies de recours et non dans une procédure de référé-exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69020 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 69019 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 68722 | Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet. La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 77590 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision et déjà tranchés ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à une demande d'intervention volontaire, avaient déjà été débattus et tranchés au fond par la décision elle-même. Dès lors, ces moyens s'analysent en une contestation du bien-fondé de l'arrêt et non en une difficulté nouvelle justifiant un sursis à son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 76284 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier un sursis à exécution et constituent des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ne sont que la reprise des défenses déjà soulevées en première instance ne sauraient constituer une telle difficulté, dès lors qu'ils relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée. |
| 76192 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à une décision peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits ... Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits antérieurs à la décision. Elle en déduit qu'une demande de suspension fondée sur des arguments qui auraient dû être soulevés devant le premier juge est irrecevable. En effet, une telle demande porte atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. La demande de suspension de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76077 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens déjà débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, contestait la régularité de la résiliation pour défaut de paiement, arguant ne pas avoir été valablement mis en demeure. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'ex... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, contestait la régularité de la résiliation pour défaut de paiement, arguant ne pas avoir été valablement mis en demeure. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge, tels que la contestation de la validité de la mise en demeure, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution. La cour retient que la mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulière, le défaut de retrait par le destinataire lui étant imputable. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 76064 | Les faits antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement repos... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des événements postérieurs au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour énonce que les faits antérieurs à cette décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond devant le premier juge, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Faute pour le demandeur d'établir l'existence d'une difficulté née postérieurement au jugement, sa demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 73747 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à la décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent des voies de recours elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de tout fait nouveau invoqué par le demandeur, la demande est jugée non fondée. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 73099 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, lesquels constituent des moyens de défense au fond ou des motifs de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les arguments qui ont déjà été tranchés par cette décision ou qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de contestation relevant du fond du droit. Ces moyens ne peuvent être examinés que dans le cadre du recours en rétractation lui-même et ne sauraient justifier la suspension de la force exécutoire de la décision. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73090 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71887 | Difficulté d’exécution : Les moyens de défense déjà soulevés devant le premier juge ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le demandeur à l'incident sollicitait la suspension de l'exécution d'une ordonnance de référé en invoquant des moyens déjà soulevés devant le premier juge. La cour retient que les faits antérieurs à la décision attaquée ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais des moyens d... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le demandeur à l'incident sollicitait la suspension de l'exécution d'une ordonnance de référé en invoquant des moyens déjà soulevés devant le premier juge. La cour retient que les faits antérieurs à la décision attaquée ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais des moyens de défense qui relèvent de l'appréciation du juge du fond saisi de l'appel. Elle souligne que le juge de l'exécution, saisi d'un incident, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision initiale. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Dès lors, la demande de suspension, bien que jugée recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 71671 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une diffic... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre de l'appel au fond, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71571 | Difficulté d’exécution : la difficulté ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/03/2019 | Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décis... Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de faits antérieurs à la décision, tel le décès d'une partie, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en moyens de défense au fond ou en motifs d'appel. Le juge des référés, statuant sur l'exécution, n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision dont l'exécution est demandée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78337 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une tel... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des défenses au fond qui doivent être débattues dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient que qualifier de difficulté d'exécution des faits antérieurs à la décision porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Faute pour la partie demanderesse d'invoquer une circonstance nouvelle, sa demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |