| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66210 | La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction. Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55791 | Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63784 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une preuve valable au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. La cour opère une distinction : elle considère que les factures signées et revêtues du cachet constituent une preuve écrite parfaite. Pour les factures portant uniquement le cachet, la cour retient que leur inscription dans la comptabilité du créancier, reconnue comme régulièrement tenue par l'expert judiciaire, suffit à établir la créance au visa de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que l'appelante, bien que dûment convoquée aux opérations d'expertise, s'est abstenue de produire ses propres documents comptables pour contester les prétentions adverses. L'ensemble de la créance étant ainsi jugé établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63222 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, confirmée par expertise, suffit à établir une créance entre commerçants malgré l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que ... Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale. |
| 63218 | La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette. Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64475 | Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise au délai de prescription de 30 jours applicable à la vente de choses mobilières (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution. La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive. Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64770 | Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67675 | L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2021 | En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu... En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé. Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67779 | Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant ... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 68381 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel. |
| 69874 | Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 70421 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant, même en l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièrement, pouvaient fonder une condamnation en paiement. La cour retient que, nonobstant l'absence de signature d'acceptation sur les factures, la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, ordonné par ses soins, qui a conclu au caractère régulier de la comptabilité de la société créancière et à l'inscription des opérations litigieuses dans ses livres. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour juge que cette comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable et suffisante de la créance entre commerçants. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement du principal des factures, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 70570 | Preuve de la créance commerciale : Une expertise comptable peut établir la réalité de la dette en l’absence de factures signées ou estampillées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance commerciale et le non-cumul des intérêts légaux et des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait écarté les factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance commerciale est libre et que les factures, corroborées par des documents de transport et de douane, é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance commerciale et le non-cumul des intérêts légaux et des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait écarté les factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance commerciale est libre et que les factures, corroborées par des documents de transport et de douane, étaient probantes. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions quant au montant du principal. La cour retient cependant que la demande en paiement des pénalités de retard ne peut être accueillie dès lors que les intérêts légaux sont accordés. Elle précise que, faute de mise en demeure préalable, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la demande judiciaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande, tout en rejetant le surplus des prétentions. |
| 79632 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de tout justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du débiteur est purement négative dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve du paiement qu'il allègue. Elle juge que les factures, signées pour acceptation et non contestées en temps utile, constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la contestation non sérieuse et justifie le rejet de la demande d'expertise. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, rappelant qu'au visa de l'article 871 du même code, les intérêts sont de droit entre commerçants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80398 | Preuve de la créance : Les rapports d’intervention non contestés par le client suffisent à établir la réalité des prestations, malgré le défaut de signature de certaines factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation selon lequel un cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature, la cour retient que la preuve de la créance peut résulter d'autres éléments. Elle considère que l'exécution des obligations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux d'intervention périodiques prévus au contrat. Dès lors que le client, destinataire de ces procès-verbaux, ne les a pas contestés en temps utile, son silence vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations dont le prix était forfaitairement fixé par le contrat-cadre. La cour écarte par conséquent le moyen tiré du défaut de preuve de la créance et rejette la demande d'expertise devenue sans objet. Le jugement de première instance est confirmé. |
| 79617 | Aveu judiciaire : La reconnaissance partielle d’une dette commerciale emporte preuve de la livraison et rend exigibles les pénalités de retard légales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire partiel quant à la preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement du principal et des pénalités de retard. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de preuve de la livraison effective des marchandises, et arguait par conséquent du caractère ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire partiel quant à la preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement du principal et des pénalités de retard. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de preuve de la livraison effective des marchandises, et arguait par conséquent du caractère non exigible des pénalités de retard dont le point de départ est la réception desdites marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire partiel du débiteur en première instance, reconnaissant une partie de la dette, vaut reconnaissance de la réalité de l'ensemble de la relation commerciale et de la livraison des prestations. Elle considère que cet aveu, corroboré par les factures signées et estampillées par le débiteur, suffit à établir la livraison, faisant ainsi peser sur ce dernier la charge de la preuve contraire. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la cour juge que les conditions d'exigibilité des pénalités de retard sont réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79427 | Preuve commerciale : La facture acceptée vaut reconnaissance de dette et les courriels interrompent la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels échangés entre les parties, modes de preuve admissibles en matière commerciale, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. Elle juge que la preuve de la livraison est également rapportée par ces mêmes courriels, qui emportent reconnaissance de dette, ainsi que par les factures signées pour acceptation par le débiteur, lesquelles constituent un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour valide enfin la condamnation au paiement en devise ou sa contre-valeur en monnaie nationale au jour de l'échéance, une telle formulation ne requérant pas la production d'un certificat de conversion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74578 | La responsabilité contractuelle du transitaire est engagée en cas d’erreur dans la déclaration en douane, l’obligeant à rembourser les droits et pénalités supportés par son client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur la force probante des factures non acceptées entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser son client pour une erreur de déclaration douanière, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. L'appelant contestait l'existence d'une faute de sa part et soutenait le bien-... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur la force probante des factures non acceptées entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser son client pour une erreur de déclaration douanière, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. L'appelant contestait l'existence d'une faute de sa part et soutenait le bien-fondé de sa créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'erreur de classification douanière, non contestée par le commissionnaire, constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et ayant pour cause directe le préjudice subi par l'importateur, contraint de verser un complément de droits et des pénalités de retard. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, des factures ne peuvent constituer un moyen de preuve entre commerçants que si elles sont acceptées par le débiteur. Faute pour le commissionnaire de produire des factures signées ou acceptées par son client, sa demande en paiement est jugée dépourvue de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72289 | Contrat de recrutement : le client qui invoque la clause de garantie de remplacement pour refuser le paiement doit prouver avoir demandé son application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui invoque l'inexécution d'une obligation par son cocontractant d'en rapporter la preuve. Or, le client ne démontre pas avoir formellement sollicité la mise en œuvre de la clause de garantie, ni que le prestataire aurait refusé d'exécuter son obligation de remplacement. Faute de preuve d'un manquement imputable au prestataire, les factures signées et acceptées par le client conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72275 | Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte. |
| 71396 | Les factures signées par un salarié de la société débitrice, dont la qualité est établie, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81772 | Vérification des créances : Les factures signées par le débiteur et un chèque constituent une preuve suffisante pour son admission au passif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée malgré la contestation de la société débitrice. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables exhaustifs, et que les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée malgré la contestation de la société débitrice. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables exhaustifs, et que les pièces versées, émanant du créancier lui-même, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment prouvée par la production de factures. Elle rappelle que des factures acceptées, car dûment signées et revêtues du cachet du débiteur, constituent une preuve écrite de la dette. La cour relève en outre que la créance est corroborée par un chèque et qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par le débiteur. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 44480 | Clause de règlement amiable : une mise en demeure de payer suffit à en satisfaire l’objet (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2021 | Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les presta... Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les prestations objet du contrat avaient été intégralement exécutées, elle en déduit exactement que le créancier était fondé à réclamer le paiement de la retenue de garantie, dont le délai de libération contractuel était expiré. |
| 44246 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur la valeur probante d’un livre de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/06/2021 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |