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Facture pro-forma

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57133 Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette.

La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande.

Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60063 La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée.

Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie.

La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

61088 Le rapport d’expertise judiciaire permet de déterminer si des prestations facturées sont incluses dans un contrat global déjà réglé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un système informatique, dont le prix avait déjà été intégralement acquitté. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert permettent de distinguer les prestations relevant du forfait initial de celles qui lui sont extérieures.

Elle juge que les factures correspondant aux services inclus dans le contrat principal, déjà payé, ne sont pas dues. En revanche, la cour considère que les autres factures visent des services non couverts par ce contrat et demeurent donc exigibles.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde des seules prestations jugées hors forfait et le confirme pour le surplus.

64935 Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma.

L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner.

La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations.

Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté.

64430 Preuve de la créance commerciale : La facture pro-forma établit la relation d’affaires, la facture définitive fonde la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation. La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douani...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation.

La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douanière constitue le véritable fondement de la créance en ce qu'elle prouve la nature et la valeur des marchandises effectivement expédiées. Elle considère dès lors que la divergence de numérotation entre ces pièces est inhérente à la pratique commerciale et ne saurait vicier la certitude de la créance.

Constatant que la dette était établie par la facture définitive et les documents de transport, et en l'absence de preuve du paiement, la cour fait droit à la demande principale. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts de retard, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un accord contractuel sur ce point.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75558 Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72947 L’octroi des intérêts moratoires exclut l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis qu...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis que l'entrepreneur formait un appel incident en paiement de dommages et intérêts pour retard. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, adopte les conclusions du rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Elle retient que ce rapport est objectif, fondé sur l'analyse de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part des parties. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts, rappelant que l'allocation des intérêts moratoires déjà accordés par le premier juge interdit une double indemnisation pour le même préjudice. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

71528 La facture acceptée et enregistrée dans la comptabilité du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, rendant inopérante sa contestation pour non-conformité formelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que les factures, quand bien même leur forme serait critiquée, ont été acceptées par le débiteur et enregistrées dans sa propre comptabilité, ce qui a été confirmé par l'expert. Elle rappelle qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la preuve écrite de l'obligation résulte des factures acceptées. La cour juge en outre que le premier juge, suffisamment éclairé par les pièces du dossier et le rapport d'expertise établissant la réalité de la livraison, n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79741 Indemnité d’éviction : les frais d’installation ne peuvent se cumuler avec l’indemnisation du droit au bail au risque de constituer une double réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2019 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action engagée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, preneur évincé, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé n'émanait pas de l'unanimité des co-indivisaires, tandis que les deux parties conte...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action engagée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, preneur évincé, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé n'émanait pas de l'unanimité des co-indivisaires, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'action en reprise est valablement exercée par les co-indivisaires détenant plus des trois quarts des droits sur l'immeuble, le désistement de co-indivisaires minoritaires étant sans incidence. Sur le montant de l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, procède à sa propre évaluation des différents postes de préjudice prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de clientèle et de bénéfices dès lors que ses déclarations fiscales sont postérieures au congé, mais écarte l'indemnisation des frais d'installation proposée par l'expert, considérant que ce poste fait double emploi avec l'indemnité allouée au titre du droit au bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident des bailleurs.

31872 Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 18/10/2022 Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ...

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente.

La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu.

La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu.

La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens.

La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement.

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