| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61129 | La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64147 | Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai... La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé. |
| 64144 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’action en paiement contre le tiré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas op... La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas option pour le mécanisme du contre-passé prévu à l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres signataires de l'effet. La cour écarte ce moyen. Elle retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, par une décision du juge-commissaire incluant le montant de la lettre de change, établit définitivement son droit au paiement contre le débiteur principal. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, cette admission produit les mêmes effets qu'un contre-passé, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour le banquier de restituer l'effet de commerce au tireur. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement et rejeté la demande du banquier est par conséquent confirmé. |
| 64145 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-pass... En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuite solidaire contre tous les signataires de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire du tireur, pour un montant incluant les effets de commerce litigieux, constitue un titre garantissant son paiement. Elle juge que cette admission produit, par application de l'article 502 du code de commerce, les mêmes effets qu'une contre-passation, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour la banque de restituer les effets au débiteur principal. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande de la banque est en conséquence confirmé. |
| 67474 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant le paiement partiel d’une lettre de change fait obstacle à une nouvelle action en paiement pour le montant total de l’effet (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/04/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la dette cambiaire par des paiements antérieurs constatés judiciairement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement pour l'intégralité du montant de l'effet. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette, prouvée par des décisions de justice antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée et par une consignation du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la dette cambiaire par des paiements antérieurs constatés judiciairement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement pour l'intégralité du montant de l'effet. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette, prouvée par des décisions de justice antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée et par une consignation du solde. La cour retient que la créance est intégralement éteinte, dès lors qu'un premier jugement a constaté un paiement partiel et qu'une procédure d'offre réelle suivie de consignation a libéré le débiteur pour le reliquat. Elle écarte comme inopérant le moyen de l'intimé tiré d'une dette globale plus importante, faute de preuve et au motif que l'action est une action purement cambiaire. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70634 | Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 18/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure. Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69035 | Escompte d’effets de commerce : la banque qui n’inscrit pas l’impayé au débit du compte courant du remettant conserve son droit de poursuite contre tous les signataires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte. L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 50... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte. L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne lui interdisait pas d'exercer l'action cambiaire. La cour retient que seule la contre-passation de la valeur de l'effet dans le compte courant du remettant, qui opère extinction de la créance cambiaire, prive la banque de son recours contre les signataires. Elle relève que l'inscription des lettres de change impayées dans un simple compte de suivi interne, distinct du compte courant où s'effectuent les opérations de caisse, ne constitue pas une telle contre-passation. Dès lors, en l'absence de preuve d'une inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte, l'établissement bancaire conserve la propriété des effets et le droit d'en poursuivre le paiement contre tous les obligés solidaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement. |
| 81483 | Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates ant... La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 52605 | Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque. |
| 52604 | Lettre de change : l’attestation de la banque du porteur vaut preuve de la présentation au paiement et la mention « annulée » sur l’endossement n’éteint pas la créance (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de... Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de preuve, notamment d'une attestation de la même banque, que la mention « annulée » apposée sur l'endossement de celle-ci signifiait uniquement l'annulation dudit endossement en raison du non-paiement et n'entraînait pas l'extinction de la créance cambiaire. |