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Exigibilité du solde

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65645 Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison défini...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance.

L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison définitive et en raison de l'inexécution conforme des travaux. La cour d'appel de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise technique qu'elle a ordonnée, retient que les travaux ont été réalisés conformément aux bons de commande.

Elle considère que les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas imputables à une faute de l'entrepreneur mais résultent exclusivement de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales, prestation non comprise dans sa mission et dont la mise en œuvre incombait au maître d'ouvrage. Dès lors, la créance de l'entrepreneur est jugée exigible, la cour écartant les critiques de l'appelant contre le rapport d'expertise comme étant de simples allégations non étayées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65615 Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix.

La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur.

Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé.

64601 L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la...

Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés.

L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages.

Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68348 Contrat d’entreprise : la levée des réserves sur le procès-verbal de réception vaut acceptation définitive des travaux et rend le solde du prix exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la créance exigible. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception portant la mention expresse de la levée des réserves emporte acceptation finale des travaux, laquelle purge les vices apparents et rend le solde du marché immédiatement exigible.

Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, considérant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de prétendus vices découverts postérieurement pour exercer un droit de rétention. La cour rappelle que la voie appropriée pour de telles réclamations est l'action en garantie des vices de l'ouvrage, au visa des articles 767 et 768 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

74646 Vente commerciale : L’obligation de paiement intégral du prix est subordonnée à la notification préalable par le vendeur de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du prix était un préalable à l'obligation de délivrance ou si le vendeur devait préalablement mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au vendeur de notifier par écrit à l'acheteur la mise à disposition du véhicule. Cette notification constituait le préalable nécessaire à l'exigibilité du solde du prix et à l'obligation de retirement. Faute pour le vendeur d'avoir accompli cette diligence, la cour considère qu'il ne peut se prévaloir du défaut de paiement des effets de commerce par l'acheteur pour s'exonérer de sa propre défaillance. Dès lors, le vendeur est réputé en état de demeure, justifiant la demande de résolution formée par l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

72610 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux.

77292 L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé.

36022 Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2012 La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à cel...

La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé.

Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ».

En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux.

L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante.

34563 Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 25/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice.

Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte.

La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice.

Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

17558 Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2002 La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera...

La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.

La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.

Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.

19455 Contrat d’entreprise : La réception de fait d’un ouvrage peut être déduite de son aptitude à l’exploitation (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2008 En matière de contrat d’entreprise, la Cour suprême juge que la réception d’un ouvrage, conditionnant l’exigibilité du solde du marché, n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal formel. Les juges du fond peuvent souverainement la déduire d’éléments de fait, tel le constat que l’ouvrage est « prêt à l’exploitation », cette aptitude valant réception provisoire de fait. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, a di...

En matière de contrat d’entreprise, la Cour suprême juge que la réception d’un ouvrage, conditionnant l’exigibilité du solde du marché, n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal formel. Les juges du fond peuvent souverainement la déduire d’éléments de fait, tel le constat que l’ouvrage est « prêt à l’exploitation », cette aptitude valant réception provisoire de fait.

La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, a distingué les réserves techniques justifiant un refus de réception des demandes de travaux supplémentaires. En conséquence, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée pour les seules malfaçons avérées, dont le coût de réfection est directement imputé sur sa créance. Cette démarche préserve l’équilibre contractuel en sanctionnant les défauts sans priver l’entrepreneur du paiement des prestations valablement exécutées.

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