| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57083 | Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/10/2024 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente. La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57777 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut opposer la forclusion pour dénonciation tardive des vices lorsque la chose vendue, livrée dans un conteneur scellé, n’a pu être examinée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fournitu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fourniture d'analyses techniques, le dispensait de son obligation de mise en service. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture stipulait expressément une obligation de transport, d'installation et de mise en service à la charge du vendeur. Elle retient surtout que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que le vendeur n'a livré qu'une structure dépourvue de ses composants essentiels, rendant toute mise en service impossible. La cour juge que l'acheteur, empêché de vérifier le bien livré dans un conteneur scellé, a valablement notifié les vices dès leur découverte, conformément à l'exception prévue par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'inexécution étant imputable au seul vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60414 | Contrat de gérance libre : l’obligation de délivrance du fonds de commerce pèse sur le propriétaire qui doit prouver avoir mis le gérant en mesure d’en prendre possession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds de commerce à le remettre au gérant sous astreinte. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au gérant, lequel ne se serait pas présenté à la date convenue pour prendre possession des lieux. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds de commerce à le remettre au gérant sous astreinte. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au gérant, lequel ne se serait pas présenté à la date convenue pour prendre possession des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissait au contraire le refus du propriétaire de livrer le fonds. Elle rappelle qu'il incombe au propriétaire, débiteur de l'obligation de délivrance, de rapporter la preuve qu'il a mis le gérant en demeure de prendre possession et que ce dernier a refusé. La cour ajoute que la simple introduction d'une action en résolution du contrat par le propriétaire ne saurait le dispenser de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70274 | Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge. Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte. |
| 78353 | Inexécution d’un contrat de vente : le créancier est libre de choisir entre l’action en résolution et la demande d’exécution forcée de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/10/2019 | En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait ... En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait dû lui être accordé. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier dispose d'une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que la seconde ne soit subordonnée à l'impossibilité de la première. Elle ajoute que l'octroi d'un délai de grâce, prévu par l'article 243 du même code, relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne se justifie pas lorsque le débiteur, qui ne conteste pas son manquement, n'invoque aucun motif légitime à son retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43991 | Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un... Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts. |
| 29275 | Force majeure et inexécution contractuelle en matière de prêt (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/01/2022 | La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la ...
La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la Cour a jugé que les difficultés financières alléguées par le débiteur ne remplissaient pas ces conditions, notamment celles de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. En conséquence, la Cour a retenu la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution fautive de ses obligations et l’a condamné au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. |
| 29132 | Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/05/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation. |
| 17266 | Donation : le donateur vivant peut être judiciairement contraint de parfaire la libéralité par le transfert de la possession (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 23/04/2008 | Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peu... Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peut être contraint judiciairement de parfaire la libéralité en procédant au transfert de possession. |