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Exécution de l'obligation principale

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56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

63966 Garantie bancaire de bonne exécution : la banque émettrice ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de base pour refuser la mainlevée lorsque l’exécution de l’obligation principale est avérée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'ef...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies.

La cour écarte le moyen tiré de l'effet relatif des contrats, relevant qu'une correspondance émise par le garant lui-même, et non contestée, établissait son engagement direct à garantir la bonne exécution de la transaction commerciale en cause. La cour retient ensuite que le donneur d'ordre ayant prouvé l'exécution complète de ses obligations contractuelles sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le bénéficiaire, les conditions de libération de la garantie prévues au contrat de base étaient réunies.

Dès lors, le maintien de la garantie par l'établissement bancaire devient sans objet et ce dernier est tenu de procéder à sa mainlevée, nonobstant l'absence de restitution de l'acte original ou de quittance formelle du bénéficiaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71578 La facture acceptée constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, l’allégation de défauts de la chose livrée devant être soulevée par une action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simpl...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simples courriers, n'a pas respecté la procédure de garantie des vices cachés prévue par les articles 553 et 554 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de l'exception d'inexécution est inopérante dès lors que le débiteur a reconnu l'exécution de l'obligation principale en signant un procès-verbal de livraison technique. Faute d'avoir prouvé le vice allégué et sa cause selon les formes légales, la créance constatée par les factures et les bons de livraison signés demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72109 Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

78650 Astreinte : la preuve de l’exécution de l’obligation principale avant la période de liquidation sollicitée entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéfic...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéficiaire avant le début de la période de référence de la demande de liquidation. La cour accueille ce moyen et constate, au vu des pièces versées aux débats, que le paiement de l'obligation principale a bien été effectué à une date antérieure au point de départ de la période pour laquelle la liquidation était sollicitée. Elle retient dès lors que l'une des conditions essentielles de la liquidation, à savoir la persistance du refus d'exécuter, n'était pas établie pour la période litigieuse, rendant la demande infondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de liquidation rejetée.

81347 Preuve de la livraison : Le paiement partiel et la réception d’une facture créent une présomption de l’exécution de la prestation de service par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabil...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45912 Vente d’immeuble : la clause de délivrance d’un bien libre de toute occupation lie le vendeur-locataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 18/04/2019 La clause d'un acte de vente par laquelle les vendeurs s'engagent à délivrer l'immeuble libre de tout bail ou occupation constitue un engagement principal. Une clause pénale sanctionnant le retard dans cette délivrance n'est qu'une modalité de réparation du préjudice né du retard et ne saurait être interprétée comme une alternative à l'exécution de l'obligation principale. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration dans les lieux du vendeur se prétendant loc...

La clause d'un acte de vente par laquelle les vendeurs s'engagent à délivrer l'immeuble libre de tout bail ou occupation constitue un engagement principal. Une clause pénale sanctionnant le retard dans cette délivrance n'est qu'une modalité de réparation du préjudice né du retard et ne saurait être interprétée comme une alternative à l'exécution de l'obligation principale.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration dans les lieux du vendeur se prétendant locataire, écarte l'engagement de délivrance libre de toute occupation au motif que l'acquéreur ne pouvait que réclamer l'application de la clause pénale.

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