| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58097 | Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 81113 | Saisie-arrêt : le juge saisi d’une demande de mainlevée est tenu de statuer dans les limites de sa saisine sans pouvoir examiner une autre saisie non visée par la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande au regard de l'existence de mesures d'exécution successives. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir constaté le paiement de la créance correspondante. L'appelant, en sa qualité de tiers saisi, soutenait que la demande était devenue sans objet, les fonds visés par la première saisie ayant déjà été ver... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande au regard de l'existence de mesures d'exécution successives. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir constaté le paiement de la créance correspondante. L'appelant, en sa qualité de tiers saisi, soutenait que la demande était devenue sans objet, les fonds visés par la première saisie ayant déjà été versés au créancier en exécution d'un jugement de distribution, et qu'une seconde saisie, non visée par la demande initiale, demeurait seule en vigueur sur le solde des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge est strictement lié par l'objet de la demande dont il est saisi. Elle retient que les arguments relatifs à une seconde saisie-arrêt, étrangère à la procédure initiale, sont inopérants, la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80173 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du commerçant est engagée en l’absence de preuve de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'assignation au fond consécutif à une saisie-descriptive et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trente jours prévu à l'article 222 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de sa responsabilité faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'assignation au fond consécutif à une saisie-descriptive et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trente jours prévu à l'article 222 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de sa responsabilité faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le délai pour engager l'action au fond court à compter de la date d'exécution de la saisie-descriptive et non de la date de l'ordonnance l'autorisant. Sur le fond, elle retient que le vendeur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la même loi. La cour considère en effet que la simple allégation d'un achat auprès de fournisseurs, sans justifier qu'il s'agissait de distributeurs agréés, est insuffisante à établir la bonne foi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77941 | Propriété industrielle : la demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon doit être rejetée lorsque l’action au fond est introduite dans le délai de 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction du fond trois jours seulement après l'établissement du procès-verbal de saisie. La cour relève, au vu des pièces produites, que l'action au fond a bien été introduite dans le délai imparti par l'article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle constate en outre que cette action a abouti à une condamnation de l'intimé pour contrefaçon, ce qui conforte le bien-fondé de la mesure conservatoire. Par conséquent, la demande de mainlevée étant privée de tout fondement, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 72097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre... Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée. |
| 81160 | Saisie conservatoire d’une cargaison : le capitaine du navire, tiers au litige principal, n’a pas qualité pour contester la propriété de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exéc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la saisie, la propriété des marchandises saisies et le préjudice causé par l'immobilisation de son bâtiment. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant que les opérations de saisie avaient été menées avant l'achèvement du chargement et que le navire n'était donc pas sur le point d'appareiller. Surtout, la cour retient que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour contester la propriété des biens saisis, ce débat ne concernant que le créancier saisissant et la débitrice saisie. Elle ajoute que le préjudice subi par le transporteur ne peut justifier la mainlevée de la saisie, son droit se limitant à une éventuelle action en réparation, et que l'ordonnance attaquée a précisément pallié ce préjudice en ordonnant le déchargement de la marchandise. Enfin, la demande subsidiaire en consignation du fret, présentée pour la première fois en appel, est jugée irrecevable comme étant une demande nouvelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 53108 | Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 07/05/2015 | En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte... En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 19520 | CCass,29/04/2009,665 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 29/04/2009 | La prise de mesures conservatoires mobilières ou immobilières est interruptive de prescription.
Le délai de prescription ne court pas à compter de l'exécution de la saisie conservatoire mais à compter de la date de mainlevée, c'est à dire à l'expiration des effets du motif interruptif de prescription.
La prise de mesures conservatoires mobilières ou immobilières est interruptive de prescription.
Le délai de prescription ne court pas à compter de l'exécution de la saisie conservatoire mais à compter de la date de mainlevée, c'est à dire à l'expiration des effets du motif interruptif de prescription.
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