| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56625 | Gérance libre : La restitution de la garantie reste soumise à la condition contractuelle d’évacuation des lieux, même après la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impossible à satisfaire et donc sans objet. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat, relevant que la clause de garantie subordonne expressément la restitution des fonds à l'évacuation des lieux et à la vérification de leur état ainsi que de celui du matériel. Elle retient que la résiliation antérieure a été prononcée pour non-exploitation du fonds et non pour un refus avéré de délivrance des clés. Dès lors, en l'absence de tout procès-verbal de restitution ou de constat d'état des lieux, la demande demeure prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58095 | L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque. En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63254 | Le preneur d’un bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel, son droit étant limité au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les diligences de l'huissier de justice au local loué, suivies d'une notification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé", caractérisent une convocation légale. Sur le fond, la cour rappelle que lorsque le congé est fondé sur la volonté du bailleur d'occuper personnellement les lieux, le preneur ne peut en contester la légitimité. Le droit du preneur, en application de la loi n° 49-16, se limite alors à l'obtention d'une indemnité d'éviction complète, le motif de reprise pour usage personnel n'étant pas au nombre des causes privatives de ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64720 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie n’est pas une condition préalable à la résiliation du contrat et à l’évacuation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la cl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la clause contractuelle litigieuse. Elle retient que la garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages au matériel et au local constatés à la fin du contrat, n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et la vérification de leur état. L'obligation de restituer la garantie n'est donc pas une condition préalable à l'action en résiliation et en expulsion, mais une obligation dont l'exécution est postérieure à la reprise des lieux. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion sans ordonner la restitution immédiate de la garantie est en conséquence confirmé. |
| 65264 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire paralyse l’action du bailleur en paiement des loyers antérieurs et en résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, empo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, emporte des conséquences sur l'action initiale. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice intentée par un créancier dont la créance est née antérieurement, que cette action tende à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Dès lors que l'action du bailleur visait au recouvrement de loyers antérieurs et à la résolution du bail pour ce même motif, elle se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains du syndic. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68235 | Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial est caractérisé lorsque les loyers réclamés sont inclus dans la période couverte par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour lesquels la condamnation a été prononcée. Elle en déduit que le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti est établi, ce qui justifie la résiliation du bail et l'évacuation. La cour ajoute que la validation par le premier juge d'un commandement visant à la fois le paiement et, à défaut, l'évacuation des lieux, est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68685 | L’action en résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre pu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. La cour, substituant ses propres motifs à ceux du premier juge, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité. Elle retient que l'action en validation du congé est prématurée dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, lequel doit être respecté après le délai de paiement. La cour rappelle que le respect de ce délai, imposé par l'article 26 de la loi 49-16, constitue une condition de recevabilité de l'action. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, mais pour une cause de droit différente. |
| 70186 | Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la ca... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris. |
| 70367 | Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue fran... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue. Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75522 | Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, rendant inutile tout congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 74048 | L’éviction du preneur commercial d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés en présence d’un péril imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le jugement de l'affaire ne dépend pas de la validité de l'acte de signification dès lors que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige et permet au preneur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, notamment un rapport d'expertise et un arrêté administratif d'évacuation, la matérialité du péril imminent. Elle en déduit que la condition d'urgence est caractérisée, justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71652 | Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 80580 | Preuve de l’obligation : il appartient à l’exploitant qui prétend à une baisse des bénéfices d’en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge peut se fonder sur des expertises antérieures pour fixer la créance des propriétaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné l'exploitant de locaux commerciaux détenus en indivision à verser aux co-propriétaires leur quote-part des bénéfices d'exploitation. L'appelant soutenait que les locaux étaient devenus déficitaires en raison de litiges antérieurs, ce qui rendait inopérantes les expertises judiciaires sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour évaluer les profits. La cour retient que la charge de la preuve de la baisse de rentabilité ou de la ... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné l'exploitant de locaux commerciaux détenus en indivision à verser aux co-propriétaires leur quote-part des bénéfices d'exploitation. L'appelant soutenait que les locaux étaient devenus déficitaires en raison de litiges antérieurs, ce qui rendait inopérantes les expertises judiciaires sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour évaluer les profits. La cour retient que la charge de la preuve de la baisse de rentabilité ou de la cessation d'activité incombe à l'exploitant qui l'allègue. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément justifiant de l'état d'abandon ou de la perte de clientèle des locaux, les premiers juges étaient fondés à se référer aux expertises antérieures pour fixer le montant de la redevance due. La cour relève en outre que l'évacuation des lieux avant l'introduction de la présente instance rendait impossible toute nouvelle expertise comptable, confortant ainsi le recours aux évaluations judiciaires précédentes. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34198 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/01/2019 | Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu... Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours. En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle. |
| 18105 | CCass, 13/04/2010, 1616 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 13/04/2010 | La résiliation d'un contrat de bail ne s'opère pas uniquement par l'évacuation des lieux loués, le bailleur est également tenu de procéder à la restitution des clés. La résiliation d'un contrat de bail ne s'opère pas uniquement par l'évacuation des lieux loués, le bailleur est également tenu de procéder à la restitution des clés. |