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Entrée en vigueur du contrat

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66235 Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles.

La question soumise à la cour portait sur l'opposabilité d'une saisie pratiquée contre un établissement public après le transfert de ses obligations à une société régionale, en application de la loi relative aux sociétés régionales multiservices. La cour retient que la subrogation légale prévue par l'article 15 de la loi n° 83-21 opère un transfert universel des actifs et passifs, incluant les dettes constatées par des décisions de justice définitives.

Elle relève que la société régionale s'est substituée de plein droit au débiteur saisi dans toutes ses obligations relatives au service public concerné avant la date de la mesure d'exécution. Dès lors, la saisie pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de gestion est dirigée contre une entité qui n'a plus qualité de débiteur pour l'obligation en cause.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées.

Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie.

La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

69578 Contrat d’assurance : le défaut de paiement de la première prime, érigé en condition suspensive par les conditions générales, empêche l’entrée en vigueur du contrat et rend la demande en paiement des primes infondée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement.

L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première prime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2 et relève du délai quinquennal de droit commercial.

Elle retient en revanche que les conditions générales, auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées des parties, érigeaient le paiement de la première prime en condition suspensive de l'entrée en vigueur de la garantie. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette condition, la cour considère que le contrat n'a jamais produit ses effets et qu'aucune prime subséquente ne pouvait être valablement réclamée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

44514 Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 02/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c...

Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

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