| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 63598 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 68059 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ... Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global. Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 70319 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion se fonde sur les ressemblances et non sur les différences, rendant inopérant l’ajout d’un élément pour écarter la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle q... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72878 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’attache à l’impression d’ensemble, où l’imitation de l’élément figuratif dominant peut constituer une contrefaçon malgré des dénominations verbales distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que l'adjonction d'une dénomination verbale différente suffisait à écarter tout risque de confusion. La cour rappelle que la protection d'une marque, au sens de la loi 17-97, n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'innovation, contrairement au dessin ou modèle, mais seulement à son caractère distinctif. Elle retient que l'élément dominant de la marque et du dessin industriel de l'intimée réside dans la forme stylisée du cœur, et non dans sa dénomination. Dès lors, la reproduction de cet élément essentiel par l'appelant sur un produit identique destiné au même public d'enfants crée un risque de confusion sur l'origine du produit, constitutif de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71829 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’appréciation du risque de confusion doit porter sur l’impression d’ensemble et non sur un élément commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 08/04/2019 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, en violation du principe selon lequel la présence d'un élément dominant commun est déterminante. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit. Elle relève que la marque contestée, composée d'éléments verbaux et figuratifs, diffère de la marque antérieure sur les plans phonétique et visuel, créant ainsi une image globale distincte dans l'esprit du consommateur. Dès lors, la cour considère que la simple reprise d'un terme commun ne suffit pas à créer un risque de confusion lorsque les éléments additionnels confèrent à la marque seconde une identité propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 74515 | Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré... La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 33925 | Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2023 | Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan... Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |