| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 57103 | Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen. Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci. Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60209 | Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant. Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60663 | Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible. Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63133 | Preuve du paiement des loyers : Le règlement d’arriérés locatifs d’un montant total supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit aux débats par le bailleur lui-même, ce document valant commencement de preuve. En revanche, elle écarte la demande d'audition de témoins formée par le preneur pour justifier le règlement d'une partie des arriérés. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. Procédant à un nouveau calcul sur la base du loyer ainsi arrêté et des seuls paiements justifiés par titre, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64480 | Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports. Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 64628 | Bail commercial : la quittance de loyer signée par l’un des anciens propriétaires indivisaires suffit à prouver le montant du loyer opposable au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciair... Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciaire du preneur résultant d'une offre de paiement antérieure sur la base d'un loyer supérieur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation et retient qu'il est d'usage, en cas de pluralité de bailleurs, que la quittance soit signée par l'un d'eux seulement, sans qu'il soit nécessaire que tous les co-indivisaires y apposent leur signature ou que l'identité du signataire y soit précisée. Dès lors, les quittances produites, antérieures au transfert de propriété, font pleine foi du montant du loyer convenu avec les précédents propriétaires. Le preneur ayant justifié du paiement des loyers sur cette base, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |