| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60919 | L’absence totale d’activité et d’actifs justifie le refus d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure. La cour retient cependant que si la cessation des paiements... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure. La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif. Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé. |
| 69705 | Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines. Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 21384 | Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/01/2019 | … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble ... … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers . Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers. Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée inopposable au défendeur au pourvoi. |
| 19507 | CCass,15/04/2009,585 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/04/2009 | Est considéré comme un contrat simulé, le contrat par lequel le père débiteur cède un bien à son fils majeur par mauvaise foi conjuguée des deux parties et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires.
La simulation ne peut être retenue lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser les créanciers.
Est considéré comme un contrat simulé, le contrat par lequel le père débiteur cède un bien à son fils majeur par mauvaise foi conjuguée des deux parties et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires.
La simulation ne peut être retenue lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser les créanciers.
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| 20916 | CA, 04/12/1984,1988 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/1984 | Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. |