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Demande en révision

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65252 Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

15788 Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 06/03/2002 Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app...

Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision.

En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

16150 Demande en révision : irrecevabilité des moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/02/2007 Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation.

Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation.

16956 Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/05/2004 Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a...

Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée.

16982 Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : la critique du raisonnement ne constitue pas une absence de motivation (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 30/12/2004 L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

18660 Révision du loyer : Les critères de la valeur locative (art. 6) constituent le complément interprétatif des « changements de caractéristiques » (art. 5) (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 27/02/2003 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier im...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte.

En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier impose au juge d’apprécier l’ensemble des critères déterminant la valeur locative, incluant non seulement les changements physiques, mais aussi l’emplacement du bien, sa valeur réelle et les conditions économiques générales. L’omission de cet examen global vicie la motivation de l’arrêt et justifie sa cassation pour violation des dispositions combinées desdits articles.

18775 Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 26/10/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

19894 CCass, 15/10/1990,2359 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/10/1990 La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente. Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai.
La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente. Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai.
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