| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 55153 | Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 73772 | L’offre réelle de paiement des loyers, bien que présentée au bailleur après l’expiration du délai de 15 jours, écarte le défaut de paiement du preneur dès lors que la procédure a été initiée dans ledit délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de la prescription, retenant d'une part que la cession du fonds de commerce n'avait pas été valablement notifiée au bailleur, et d'autre part que le délai de prescription biennale prévu par le dahir de 1955 ne s'applique qu'aux actions intentées par le preneur. Sur le fond, la cour analyse la procédure d'offres réelles engagée par le preneur. Elle retient que si l'offre physique du paiement est intervenue quelques jours après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, l'obtention de l'ordonnance judiciaire autorisant cette offre à l'intérieur dudit délai suffit à purger le manquement. Le preneur ayant ainsi démontré s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, le motif de la résiliation pour défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 82312 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription. |
| 53183 | Prescription en assurance maritime – La réclamation non judiciaire adressée à l’assureur apériteur interrompt la prescription à l’égard de tous les coassureurs (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 25/12/2014 | Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sin... Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sinistre entre dans le champ de ce mandat. |
| 17166 | Contrat d’architecte : le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires est l’achèvement de l’ensemble des opérations convenues (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 20/12/2006 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un architecte en paiement de ses honoraires, fixe le point de départ du délai de prescription biennale à la date de dépôt des plans auprès de la municipalité. En effet, il résulte de l'article 388, paragraphe 4, du Dahir des obligations et des contrats que ce délai ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des opérations prévues au contrat, lorsque la mission de l'architecte, portant sur la réalisation d'un projet de ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un architecte en paiement de ses honoraires, fixe le point de départ du délai de prescription biennale à la date de dépôt des plans auprès de la municipalité. En effet, il résulte de l'article 388, paragraphe 4, du Dahir des obligations et des contrats que ce délai ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des opérations prévues au contrat, lorsque la mission de l'architecte, portant sur la réalisation d'un projet de construction, ne se limite pas à la simple présentation de plans. |
| 17542 | Validité du congé et exclusion du délai de prescription en matière d’expulsion commerciale (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/12/2001 | La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à... La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à des irrégularités de procédure, estimant qu’aucun préjudice n’a été démontré. Le pourvoi est dès lors rejeté, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, dont la motivation est jugée claire, suffisante et conforme au droit. |