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Défaut d'information

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54835 Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/04/2024 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés.

Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

74344 Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 26/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71897 La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation d’informer son client de l’existence d’un avis à tiers détenteur sur son compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 11/04/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à son client la mesure de saisie pratiquée sur son compte professionnel. Ce manquement à l'obligation d'information est considéré comme la cause directe du préjudice subi, incluant le rejet d'un chèque pour défaut de provision et le refus subséquent de délivrer un nouveau chéquier. La cour souligne que cette faute est d'autant plus caractérisée que la saisie portait sur un compte professionnel dont les fonds sont en principe insaisissables. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45855 Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les formalités d’entrée suppose de caractériser l’étendue de la prestation contractuelle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 30/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement.

44798 Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les documents de voyage est écartée lorsque le contrat se limite aux prestations d’hébergement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice ...

Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du refoulement des voyageurs à la frontière en raison de l'invalidité de leurs passeports.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

20461 CAC,Casablanca,15/12/2000,2661/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 15/12/2000 La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
20997 CA,Casablanca,22/03/1983,557 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/03/1983 L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
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