| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54671 | Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 60920 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant. Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64746 | Vérification des créances : l’absence de contestation sérieuse de la créance déclarée devant le juge-commissaire vaut reconnaissance implicite de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contes... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77614 | La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident. |
| 75348 | La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance lors de la conclusion d’un contrat de crédit dont la signature s’avère falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'était pas légalisée et qu'elle constituait un faux. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que le rapport d'expertise conclut formellement à la non-authenticité de la signature attribuée à l'emprunteur. La cour retient en outre la faute de l'établissement de crédit qui, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de vigilance en n'exigeant pas la légalisation de la signature de son client sur l'acte de prêt. Partant, la cour infirme le jugement, prononce la nullité du contrat et condamne l'établissement prêteur à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'emprunteur. |
| 77959 | La saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un homonyme du débiteur constitue une faute engageant la responsabilité civile du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 15/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, inv... Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, invoquant l'exercice légitime du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie pratiquée sur le bien d'un tiers par suite d'une erreur sur la personne constitue une faute autonome. Elle précise que cette faute est caractérisée par le seul défaut de vérification de l'identité du véritable débiteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque intention malicieuse. Constatant que le préjudice subi, incluant les frais de procédure pour obtenir la mainlevée et l'indisponibilité du bien, justifiait une réparation supérieure, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer à la hausse le montant des dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, l'appel incident étant rejeté. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 35411 | Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2023 | Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu... Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale. |
| 33762 | Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/04/2024 | Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e... Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation. Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso). Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant. Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire. En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires. |
| 32769 | Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Indivision | 13/06/2024 | La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise... La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard. Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision. La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée. Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce. |
| 21062 | Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2005 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet. Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes. |