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68332 Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent.

Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

69172 Arrêt d’exécution : Le rejet de la demande est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour suspendre l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'u...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire.

Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'une partie de la créance, de la résiliation antérieure du bail et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Faute pour le demandeur de démontrer le caractère suffisamment sérieux de ses arguments, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

71971 Le recours en rétractation est rejeté lorsque son auteur, qui prétend s’être acquitté des loyers, n’en rapporte aucune preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/04/2019 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire cou...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai. Sur le fond, le preneur opposant soutenait s'être acquitté des loyers dus. La cour écarte toutefois ce moyen en retenant que l'appel initial, dont est issu l'arrêt querellé, ne portait que sur le montant des dommages-intérêts et non sur le principe même de la résiliation. Elle ajoute que l'opposant ne produit, au soutien de son opposition, aucune preuve de paiement de sa dette locative. L'opposition est par conséquent rejetée comme non fondée.

77041 Recours en rétractation : La participation du défendeur à l’instance couvre l’irrégularité de la notification à une adresse erronée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/10/2019 Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préala...

Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préalable et le caractère conditionnel de son engagement, prétendument limité au cas de faillite de la débitrice. La cour écarte successivement ces moyens en retenant, d'une part, que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que la caution a pu se défendre en première instance, consacrant l'adage pas de nullité sans grief. D'autre part, elle relève que la créance a été établie non par de simples relevés comptables mais par une expertise judiciaire. La cour rappelle enfin que l'engagement de la caution solidaire n'est subordonné ni à une mise en demeure préalable ni, en l'absence de clause expresse, à l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. L'opposition est en conséquence rejetée.

52588 Voies de recours – Caractère contradictoire de la décision et conditions de la requête en révision pour fraude (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts et de la coordination des actions en justice entre une société et son dirigeant, n'étaient pas constitutifs d'une fraude, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en révision devait être rejetée, un tel recours extraordinaire ne pouvant servir à pallier les carences d'une partie dans l'administration de sa défense.

15745 Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/07/2009 I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire

La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.

II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision

En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.

Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.

Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».

III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties

L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.

En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.

16011 Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 07/04/2004 Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

19978 CCass,5/04/1984, 3149 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 05/04/1984 La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire. Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.
La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire. Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.
20662 CA,Casablanca,09/05/1980,64 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 09/05/1980 Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.
Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.
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