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Décision exécutoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.

L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.

En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60055 Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre.

L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71069 Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

70107 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2020 Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du dé...

Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire.

Elle précise que les arguments qui existaient au moment du débat devant le premier juge et qui auraient pu être soulevés à titre de défense ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. De tels moyens ne constituent en réalité que des motifs de contestation de la décision elle-même, lesquels doivent être débattus dans le cadre des voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'appel déjà interjeté contre l'ordonnance de référé.

Dès lors, la cour considère que la demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, bien que recevable en la forme, la demande est rejetée au fond.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

69321 Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.

Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69245 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une ordonnance de référé bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'appel formé contre une décision exécutoire de plein droit. La cour se déclare d'abord compétente pour statuer sur la difficulté d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant elle. Elle retient ensuite que l'ord...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'appel formé contre une décision exécutoire de plein droit. La cour se déclare d'abord compétente pour statuer sur la difficulté d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant elle.

Elle retient ensuite que l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 153 du code de procédure civile. Il en résulte que son exécution n'est subordonnée ni à l'absence d'appel, ni à la production d'un certificat de non-appel.

Les moyens soulevés par le demandeur, tirés de l'existence d'une voie de recours, sont par conséquent jugés inopérants pour justifier un arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée.

68796 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure à la décision exécutoire, de tels moyens relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/06/2020 Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion. L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficult...

Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion.

L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficulté de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision. La cour écarte ce moyen en relevant que les faits invoqués par l'appelant avaient déjà été soulevés comme moyens de défense au fond lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

Elle rappelle à ce titre que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit être fondée sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter. Dès lors, un moyen de défense déjà tranché ou qui aurait dû être soulevé au fond ne saurait être invoqué ultérieurement pour paralyser l'exécution de la décision.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76198 Difficulté d’exécution : L’arrêt de l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ne peut être fondé sur des faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment du prononcé de l'ordonnance et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des seuls moyens d'appel. Une telle demande, portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par provision, est en conséquence rejetée.

76195 Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

78122 L’exécution d’une ordonnance de restitution d’un bien en crédit-bail, fondée sur une décision exécutoire par provision, n’engage pas la responsabilité du bailleur même si cette décision est annulée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution des sommes versées et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte la demande en restitution, rappelant que les loyers versés constituent la contrepartie de la jouissance du bien par le preneur durant la période où il en avait la disposition. Elle juge en outre que le crédit-bailleur, en exécutant une décision de justice alors exécutoire, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, même si cette décision a été ultérieurement annulée pour un motif purement procédural, l'inexécution contractuelle du preneur n'étant pas remise en cause sur le fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79238 Saisie-arrêt : L’ordonnance de validation passée en force de chose jugée fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la procédure de saisie-arrêt, menée à son terme par l'obtention d'une ordonnance de validation définitive, a pour effet d'attribuer privativement les fonds saisis au créancier saisissant. Dès lors, le tiers saisi, en l'occurrence l'agent comptable du tribunal, était tenu de se conformer à cette décision exécutoire et ne pouvait refuser le paiement au motif de l'existence de simples oppositions formées par d'autres créanciers dépourvus de titre exécutoire. En conséquence, le jugement est infirmé, le projet de distribution annulé et le droit du bailleur à percevoir sa créance sur les fonds saisis est reconnu.

73549 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, les moyens antérieurs étant couverts par l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances su...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à cette décision sont en effet présumés avoir été tranchés et relèvent des défenses au fond, lesquelles ne peuvent être réexaminées par le juge de l'exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision exécutoire. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté nouvelle et sérieuse, sa demande est rejetée.

71627 Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71365 Astreinte : Le refus d’exécuter une ordonnance de production de contrat, constaté par huissier de justice, justifie la fixation d’une astreinte à l’encontre du débiteur de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défau...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défaut de qualité à agir. La cour écarte ces moyens en rappelant que le débat relatif à la fixation d'une astreinte ne peut porter sur le fond du droit, déjà tranché par la décision exécutoire dont l'inexécution est sanctionnée. Elle retient qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, la seule constatation du refus d'exécuter une obligation de faire justifie le prononcé d'une astreinte. Les contestations relatives à la validité des droits du créancier étant inopérantes à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé.

79951 Difficulté d’exécution : ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens déjà soulevés au fond ni la nécessité d’interpréter la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent êt...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent être invoqués à nouveau au stade de l'exécution. Elle juge ensuite que la simple nécessité d'une interprétation, survenue après le prononcé de la décision, ne caractérise pas en soi une difficulté sérieuse de nature à paralyser l'exécution. Il est ainsi rappelé que la difficulté d'exécution doit être nouvelle et ne pas se confondre avec une contestation du bien-fondé de la décision. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

45183 Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 23/07/2020 Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc...

Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant.

52004 Force de chose jugée : seule une décision exécutoire et insusceptible de recours en est revêtue (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/03/2011 S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires avant même qu'elles ne soient exécutoires, cette autorité est relative aux seuls faits qui y sont constatés. La force de chose jugée, en revanche, ne s'attache qu'aux décisions devenues insusceptibles de toute voie de recours. Encourt dès lors la cassation pour vice de motivation, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter un moyen, énonce de manière générale qu'un jugement non définitif ...

S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires avant même qu'elles ne soient exécutoires, cette autorité est relative aux seuls faits qui y sont constatés. La force de chose jugée, en revanche, ne s'attache qu'aux décisions devenues insusceptibles de toute voie de recours.

Encourt dès lors la cassation pour vice de motivation, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter un moyen, énonce de manière générale qu'un jugement non définitif a l'autorité de la chose jugée, sans opérer cette distinction fondamentale.

17057 Bail commercial : l’intention supposée du bailleur de ne pas reconstruire ne constitue pas une difficulté d’exécution (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 19/10/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant l'éviction, que le bailleur a agi sur le fondement d'un motif fallacieux disposant, en application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, d'une action en réparation du préjudice subi. Ce faisant, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée.

19749 TPI, Rabat, 16/12/1985, 1206 Tribunal de première instance, Rabat 16/12/1985 Aucun texte ne dispense l'Etat d'exécuter les décisions de justice. Bien qu'étant placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et le contrôle du Ministère des Finances, une société d'Etat ne saurait se soustraire à l'exécution de la décision qui la condamne à un paiement.
Aucun texte ne dispense l'Etat d'exécuter les décisions de justice. Bien qu'étant placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et le contrôle du Ministère des Finances, une société d'Etat ne saurait se soustraire à l'exécution de la décision qui la condamne à un paiement.
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