Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Date de la dernière opération

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55125 Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/05/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,...

La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération.

En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63740 Le retard de la banque à clôturer un compte courant débiteur entraîne la fixation de sa créance à la date de la dernière opération enregistrée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement de crédit a tardé à procéder à la clôture du compte et à son transfert au contentieux.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle considère que ce retard justifie de limiter le montant de la créance à la somme arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour précise en outre que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, au visa de l'article 871 du code des obligations et des contrats, et non de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant rectifié par l'expert tout en rejetant le surplus de la demande.

63349 La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/07/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque.

Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé.

63878 Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité.

Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus.

65158 Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture.

L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties.

Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur.

Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

64289 L’inactivité d’un compte débiteur pendant un an emporte sa clôture de fait et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant.

Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70527 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation pour une irrégularité de composition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la détermination du montant de la créance bancaire garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions, solidairement, au paiement de l'intégralité du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant, l'une des cautions, contestait sa condamnation en invoquant le bénéfice de d...

Saisie sur renvoi après cassation pour une irrégularité de composition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la détermination du montant de la créance bancaire garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions, solidairement, au paiement de l'intégralité du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant, l'une des cautions, contestait sa condamnation en invoquant le bénéfice de discussion et, subsidiairement, le quantum de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la caution, s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal, avait expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats.

S'agissant du montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a justement arrêté le compte à la date de la dernière opération créditrice, excluant ainsi les intérêts indûment calculés par la banque postérieurement à cette date.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution.

70834 Créance bancaire : l’inactivité du compte courant justifie sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels à la date d’échéance du prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant le cours des intérêts et que le premier juge, en entérinant le rapport sans répondre à ses contestations, avait méconnu les droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte à la date de la dernière opération enregistrée.

Elle rappelle que, postérieurement à la clôture du compte et à l'expiration du délai d'un an, la créance bancaire devient une créance de droit commun sur laquelle ne courent plus les intérêts conventionnels. Seuls les intérêts au taux légal sont dès lors dus à compter de la demande en justice.

Le rejet de la demande de contre-expertise étant par conséquent justifié, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

45967 Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

44177 Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/05/2021 Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

53079 Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération.

La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence