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Créance postérieure au jugement d'ouverture

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65809 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge-commissaire pour connaître des mesures conservatoires est d'ordre public et générale.

Au visa de l'article 672 du code de commerce, elle juge que cette compétence s'étend à toutes les mesures conservatoires, y compris la saisie-attribution, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la créance est née avant ou après le jugement d'ouverture. La cour rappelle que le texte, étant d'application générale, ne comporte aucune exception à ce principe.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65782 Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/10/2025 Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio...

Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable.

La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

55957 Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce.

L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance.

Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

69980 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69792 Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure.

En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le jugement est donc confirmé.

81520 La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises.

53106 Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 02/04/2015 Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier ...

Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours.

En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic.

35720 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 06/07/2021 Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l...

Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.

Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.

Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.

15839 CAC,Casablanca,02/03/2001,601/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/03/2001 La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
17587 Société en liquidation judiciaire : Le bailleur est en droit de demander l’éviction pour non-paiement des loyers nés postérieurement au jugement de liquidation (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 18/09/2003 Ayant constaté que les loyers impayés réclamés par le bailleur étaient échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que le liquidateur judiciaire était tenu de les régler et que le défaut de paiement constituait un motif justifiant l'éviction. En effet, les dispositions légales suspendant les poursuites individuelles contre le débiteur en liquidation ne concernent que les créances nées antérieurement au j...

Ayant constaté que les loyers impayés réclamés par le bailleur étaient échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que le liquidateur judiciaire était tenu de les régler et que le défaut de paiement constituait un motif justifiant l'éviction. En effet, les dispositions légales suspendant les poursuites individuelles contre le débiteur en liquidation ne concernent que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et ne font pas obstacle à l'action en résiliation du bail pour non-paiement de loyers nés de la continuation du contrat après ledit jugement.

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