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55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

58277 Transport maritime : Le manquant de 0,47% sur une cargaison d’huile de soja relève de la freinte de route et exonère le transporteur de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, ra...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, rappelant que celle-ci, relevant du rapport contractuel entre l'assureur et l'assuré, est inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à ce point de droit, la cour de renvoi retient que la détermination de la freinte de route relève de la connaissance des usages par la juridiction, sans qu'une expertise soit nécessaire.

Elle juge que le manquant constaté, eu égard à la nature de la marchandise et aux conditions du transport, s'inscrit intégralement dans la tolérance d'usage admise au port de destination. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée sur le fondement de la seule freinte de route, le jugement de première instance est confirmé.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

65070 Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2022 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance.

Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement.

La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident.

69902 Preuve de la freinte de route en transport maritime : l’usage du port de déchargement doit être établi par une expertise judiciaire et ne peut se déduire de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule juris...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule jurisprudence et qu'il incombait au juge de la vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la détermination de la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une simple affirmation jurisprudentielle mais doit faire l'objet d'une recherche concrète.

Elle rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la proportion de perte tolérée doit être appréciée au regard des usages du port de déchargement et des circonstances spécifiques du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a fixé le taux de freinte applicable à 0,05 %, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise.

74722 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77165 Responsabilité du transporteur maritime : Le déchet de route toléré doit être déterminé selon l’usage du port de destination établi par expertise au cas par cas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/10/2019 La question de la responsabilité du transporteur maritime pour avarie tenant à un manquant de marchandises était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appel portait sur la méthode de détermination de cette freinte et sur la question de savoir si le juge pouvait se fonder sur la seule jurisprudence pour en fixer le seuil d'exonératio...

La question de la responsabilité du transporteur maritime pour avarie tenant à un manquant de marchandises était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appel portait sur la méthode de détermination de cette freinte et sur la question de savoir si le juge pouvait se fonder sur la seule jurisprudence pour en fixer le seuil d'exonération. La cour retient que la freinte de route, en tant que coutume portuaire, ne peut être établie par la seule référence à des décisions de justice antérieures mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte admissible et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, après avoir rectifié l'erreur de calcul de l'expert, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise.

51955 Transport maritime – Freinte de route – L’exonération du transporteur est subordonnée à la preuve de la coutume du port de destination applicable à la marchandise et au voyage (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale.

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