| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63254 | Le preneur d’un bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel, son droit étant limité au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les diligences de l'huissier de justice au local loué, suivies d'une notification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé", caractérisent une convocation légale. Sur le fond, la cour rappelle que lorsque le congé est fondé sur la volonté du bailleur d'occuper personnellement les lieux, le preneur ne peut en contester la légitimité. Le droit du preneur, en application de la loi n° 49-16, se limite alors à l'obtention d'une indemnité d'éviction complète, le motif de reprise pour usage personnel n'étant pas au nombre des causes privatives de ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44450 | Gérance libre : la qualification du contrat repose sur ses termes clairs, nonobstant l’inobservation des formalités de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la con... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la convention, laquelle subsiste entre les parties en tant qu’autre acte juridique valable en application de la théorie de la conversion des actes nuls posée par l’article 309 du même dahir. Par ailleurs, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait déféré le serment décisoire à son adversaire sur la question du paiement des redevances et que ce dernier l’avait prêté, la cour d’appel a pu, en application de l’article 85 du Code de procédure civile, considérer le litige comme définitivement tranché sur ce point et rejeter les autres moyens de preuve ou demandes d’instruction. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 35417 | Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière. Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte a... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière. Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision fondée sur ledit rapport. |
| 32619 | Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 26/11/2024 | La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég... La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales. La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023. Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires. La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée. La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués. Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens. |
| 29060 | Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 12/01/2023 | |
| 22000 | C.Cass, 23/06/2016, 266 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 23/06/2016 | La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés... La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée. |