| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54973 | Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 02/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en paiement, le débiteur principal et ses cautions invoquaient l'effet extinctif d'un protocole d'accord conclu avec le créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que ce protocole constituait un contrat de transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel aurait dû mettre ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en paiement, le débiteur principal et ses cautions invoquaient l'effet extinctif d'un protocole d'accord conclu avec le créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que ce protocole constituait un contrat de transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel aurait dû mettre fin au litige. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification, relevant que l'acte litigieux ne contenait aucune clause emportant des concessions réciproques ou une renonciation à l'instance. Elle retient que le protocole, en se bornant à réaménager les modalités de remboursement et à confirmer le montant de la créance, s'analyse en un simple acte de reconnaissance et de consolidation de la dette. Un tel accord n'ayant pas pour effet d'éteindre l'action en recouvrement, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64522 | Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société. Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72078 | Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/04/2019 | Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c... Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80933 | La possession des lettres de change par le créancier vaut présomption de non-paiement de la créance qu’elles constatent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnement, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de paiement ou de l'existence d'un nouvel accord. Elle retient au contraire que la détention par le créancier des effets de commerce émis en garantie du paiement constitue une présomption de non-paiement, faute pour le débiteur de justifier de leur restitution. Dès lors, la clause de déchéance du terme stipulée dans l'unique accord versé aux débats avait été valablement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82219 | Transaction : En application du principe d’interprétation restrictive, une simple attestation de désistement ne peut être qualifiée de contrat de transaction mettant fin au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la dette. Ayant toutefois produit en cours d'instance un acte par lequel le créancier se désistait de ses actions, les appelants sollicitaient l'homologation d'un accord transactionnel. La cour écarte cette demande, retenant au visa des articles 1098 et 1108 du dahir des obligations et des contrats que l'acte produit ne constitue pas un contrat de transaction, lequel est d'interprétation stricte. Elle juge néanmoins que cette démarche emporte renonciation par les appelants à leurs moyens d'appel initiaux. L'appel, devenu sans objet, est en conséquence rejeté. |