| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57613 | Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64634 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée et le bon de livraison signé par le propriétaire d’un hôtel engagent sa responsabilité, l’existence d’un contrat de location avec un tiers exploitant étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le f... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante. Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris. |
| 68005 | La redevance de gérance libre, contrepartie des bénéfices d’exploitation, n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le b... La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le bailleur du fonds contestait cette qualification et l'exonération accordée, arguant que la crise sanitaire ne constituait pas un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 152 du code de commerce, rappelle que le contrat de gérance libre s'analyse en un contrat de louage. Elle retient cependant que lorsque la redevance, bien que forfaitaire, est contractuellement définie comme une part des bénéfices, son exigibilité est conditionnée à la possibilité d'exploiter le fonds. Dès lors, l'impossibilité d'exploiter durant la fermeture administrative justifiait l'exonération du gérant pour les mois concernés, sans que cela ne procède de la force majeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexigibilité de la redevance du mois de juillet, relevant que la réouverture des restaurants était intervenue avant l'échéance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 71592 | Contrat de gérance libre : la résiliation amiable anticipée du contrat oblige le bailleur à restituer le dépôt de garantie en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel et, d'autre part, son droit de conserver le dépôt à titre d'indemnité pour rupture anticipée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les signataires personnes physiques étaient expressément intervenus en leur qualité de gérants, engageant ainsi valablement leurs sociétés respectives. Sur le fond, la cour juge que la résiliation amiable du contrat avant son terme n'autorise pas la bailleresse à conserver le dépôt de garantie pour compenser la perte des loyers futurs, en l'absence de toute clause pénale le prévoyant expressément. Elle ajoute que le silence du protocole de résiliation sur le sort de la garantie ne saurait valoir renonciation du preneur à son droit à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72126 | Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 44512 | Contrat de gérance libre : Le gérant n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce qui demeure la propriété exclusive du loueur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle ava... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle avait été délivrée par le mandant lui-même, conformément aux articles 879 et 925 du Dahir sur les obligations et les contrats, et d’autre part, que le gérant n’avait jamais formulé de réclamation antérieure concernant une prétendue privation de matériel, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. |
| 43415 | Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam... La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire. |
| 34568 | Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/02/2023 | Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles... Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles. La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve. Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs. |
| 19181 | CCass,01/05/2005,610 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/05/2005 | La conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce n’implique pas la cession du contrat de bail. Locataire fonds de commerce -Conclure un contrat de location-gérance avec un commerçant.
La conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce n’implique pas la cession du contrat de bail. |