| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65397 | La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats. Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation. En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 60317 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60643 | Calcul de l’indemnité d’éviction : rejet des documents fiscaux relatifs à une activité commerciale différente de celle exercée dans le local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant. La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant. La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle retient en effet que les documents fiscaux produits par le preneur pour justifier ce chef de préjudice sont inopérants, dès lors qu'ils se rapportent à une activité commerciale antérieure et distincte de celle effectivement exercée dans les lieux loués. La cour considère que des preuves se rapportant à un autre fonds de commerce ne sauraient fonder une demande d'indemnisation. Le droit à réparation du preneur est par conséquent limité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnité étant rehaussé sur la base de ces seuls éléments. |
| 80799 | L’inclusion de loyers déjà payés dans une sommation ne la vicie pas, le preneur restant tenu de régler la part exigible pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de na... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de nature civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la stipulation d'un loyer mensuel caractérise un bail commercial, et d'autre part que les vices de forme de la mise en demeure ne sauraient être invoqués en l'absence de grief établi par son destinataire. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement n'est que partiellement rapportée et écarte une attestation testimoniale émanant d'un préposé du preneur en raison tant du lien de subordination que des contradictions de son contenu avec les pièces produites. Le manquement partiel étant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, réduit à la seule période dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 75726 | Résiliation du bail commercial : la preuve de la fermeture du local ne peut résulter d’une attestation administrative contredite par un constat d’huissier et une attestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'huissier dressé par le preneur pour les besoins de la cause, après l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen, retenant que l'attestation administrative produite par le bailleur, fondée sur une déclaration sur l'honneur d'origine incertaine et l'avis d'un agent d'autorité, est dépourvue de force probante suffisante pour établir une fermeture continue. Elle considère au contraire que l'exploitation est démontrée par le preneur, qui produit non seulement un constat d'huissier mais également une seconde attestation de la même autorité administrative, postérieure et contradictoire à la première, confirmant l'ouverture et l'exploitation du local. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux fermés prévue par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71710 | Bail commercial : La quittance de loyer authentifiée prévaut sur la copie du contrat de bail en cas de contradiction sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la sommation et dans la copie du contrat. La cour constate que la bailleresse invoquait trois montants de loyer distincts et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la prévalence du reçu de loyer à signature certifiée, qui n'était pas contesté. Elle en déduit que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur sur la base de ce montant après la sommation, a purgé le manquement reproché. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, une telle démarche fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande de la bailleresse rejetée. |
| 71655 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, les témoignages et preuves contradictoires du locataire ne suffisant pas à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par un de ses employés était mensonger, ce dernier étant en congé maladie. La cour rappelle que les procès-verbaux des commissaires de justice constituent des actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux. Elle relève ensuite que l'enquête ordonnée sur cet incident a révélé des contradictions dirimantes dans les déclarations de l'employé concerné quant à l'origine du certificat médical produit pour justifier son absence. La cour retient dès lors que la preuve du faux n'est pas rapportée, les déclarations contradictoires de son propre témoin ne pouvant bénéficier à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71642 | La demande de résiliation du bail pour modifications dangereuses par le preneur est rejetée lorsque la preuve du danger allégué est contredite par une attestation de stabilité postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des modifications des lieux loués de nature à compromettre la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise privé concluant à l'existence d'un danger structurel du fait des aménagements réalisés par le preneur. La cour écarte cependant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des modifications des lieux loués de nature à compromettre la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise privé concluant à l'existence d'un danger structurel du fait des aménagements réalisés par le preneur. La cour écarte cependant ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même fait établir, à une date postérieure à cette expertise, une attestation technique de stabilité de l'immeuble. La cour retient que cette attestation, dont les conclusions techniques n'ont pas été contestées par le bailleur, prive de toute force probante le rapport d'expertise antérieur sur lequel se fondait l'appel. Le moyen subsidiaire tiré de l'impossibilité d'obtenir un permis d'habiter est également jugé inopérant comme cause d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81101 | Référé en cessation de trouble : La demande est rejetée lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’entrave à l’accès à son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa cl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa clientèle. La cour écarte les attestations administratives relatives à l'occupation du domaine public, jugeant qu'elles ne sauraient suffire à établir l'existence d'un trouble de jouissance privatif. Elle retient surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent les mentions subjectives du constat d'huissier et démontrent au contraire l'absence de toute entrave à l'ouverture de la porte du local ou à l'accès des clients. Faute de preuve d'un trouble manifestement illicite, condition de l'intervention du juge des référés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 44717 | Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir... Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir du demandeur, le juge du fond demeurant tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur la légitimité de l'occupation. |
| 16115 | En matière pénale, la juridiction de renvoi statue en pleine liberté sur l’ensemble du litige et n’est pas tenue par l’appréciation des faits de l’arrêt de cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 08/03/2006 | Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradi... Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradictions dans les dépositions des témoins et l'absence des conditions du flagrant délit définies à l'article 56 du code de procédure pénale, elle en déduit à bon droit, en application de l'article 290 du même code, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de police était rapportée, privant de force probante tant les constatations des enquêteurs que les aveux initiaux des prévenus. |
| 17891 | Élections communales – Preuve du niveau d’instruction : un certificat scolaire ambigu et contredit par le registre de l’établissement est écarté (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigu... Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigus ne permettant pas d'établir avec certitude la durée des études et l'achèvement de l'année scolaire requise. Viole donc la loi le tribunal administratif qui valide une élection en se fondant sur un tel certificat, dont le contenu est entaché de doutes. |