| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68874 | L’action en résiliation de bail et en paiement des loyers est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est dirigée contre une personne autre que celle au nom de laquelle les quittances de loyer sont établies de manière constante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/06/2020 | Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du... Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant. Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies. Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70427 | En l’absence de résiliation prouvée du bail commercial, celui-ci se poursuit au profit des héritiers du preneur décédé, entraînant la nullité de tout nouveau bail consenti par le bailleur sur le même local (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du cod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès. Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse. Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72521 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 81248 | Preuve du montant du loyer commercial : La déposition d’un témoin est écartée lorsqu’elle est en contradiction avec les déclarations du bailleur lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué, la charge de la preuve lui incombant. Devant la cour, l'appelant sollicitait une mesure d'enquête afin d'établir le montant du loyer par le témoignage d'un tiers. Apr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué, la charge de la preuve lui incombant. Devant la cour, l'appelant sollicitait une mesure d'enquête afin d'établir le montant du loyer par le témoignage d'un tiers. Après avoir ordonné cette mesure, la cour relève une contradiction manifeste entre les déclarations du témoin, qui situe l'accord des parties sur le montant du loyer à une date ancienne, et les propres déclarations de l'appelant qui reconnaît que cet accord est intervenu à une date beaucoup plus récente. La cour retient que cette incohérence prive le témoignage de toute crédibilité et justifie de l'écarter des débats. Faute pour le bailleur de rapporter par un autre moyen la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81922 | La déclaration antérieure du demandeur à l’expulsion, reconnaissant avoir remis les clés du local à l’occupant pour une exploitation avec partage des bénéfices, constitue un aveu extrajudiciaire qui justifie l’occupation et entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'intimée, dans une requête antérieure aux fins de constat, avait elle-même affirmé avoir remis les clés du local à l'appelant pour qu'il l'exploite en contrepartie d'un pourcentage sur les bénéfices. La cour qualifie cette déclaration d'aveu extrajudiciaire, au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats, lequel constitue un mode de preuve suffisant. Dès lors que cet aveu établit que l'occupation du local repose sur un titre juridique, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82341 | Gérance libre : le silence d’une partie face à un reçu de paiement vaut aveu judiciaire quant au montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/03/2019 | Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production ... Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production d'un reçu de paiement non contesté par lui s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, corroboré par des témoignages et la production de chèques, permet à la cour de reconstituer le montant exact de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et fait droit à la demande additionnelle des appelants pour la période postérieure. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |